Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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Le droit fiscal a été élaboré dans le même esprit. Si les propres actions sont aliénées dans le délai prévu par la loi, l’acquisition première de ces titres n’est pas considérée comme une « liquidation partielle » ou comme une distribution de bénéfice, et l’aliénation n’est pas traitée comme une émission. Dans ce cas, l’opération est sans incidence fiscale.

La réglementation prévue par l’avant-projet (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. a, c et d) exige une comptabilisation brute. Le capital-actions apparaît intégralement (non réduit) au passif du bilan, comme c’est déjà le cas actuellement. La nouveauté est que les propres actions sont portées en déduction des réserves issues du bénéfice à la valeur d’acquisition (prix d’achat) et jusqu’à leur aliénation.

L’actuelle réserve pour propres actions figurerait donc comme poste négatif et non plus comme une réserve distincte. Cette représentation illustre le résultat économique de cette opération de manière plus directe et transparente. De fait, les fonds utilisés pour acheter les propres actions ne sont plus disponibles, ni pour des distributions aux actionnaires ni comme substrat de responsabilité pour les créanciers, à moins d’une aliénation préalable des titres.

Cette présentation brute, accompagnée des informations requises dans l’annexe (art. 959c, al. 2, ch. 4), fournit tous les éléments requis aux termes du droit fiscal (comme dans le droit actuel). Par conséquent, le traitement fiscal prévu par le droit en vigueur (report de l’imposition) peut être maintenu.

Par ailleurs, les articles 673 et 674, al. 3, CO, relatifs à la constitution de réserves à des fins de prévoyance en faveur des travailleurs sont abrogées, puisqu’en vertu de l’art. 331, al. 1, CO, les prestations de cette nature doivent être transférées à d’autres entités juridiques (par ex. fondation de prévoyance en faveur du personnel).

Les dispositions sur la réévaluation d’immeubles ou de participations à une valeur supérieure à leur valeur d’achat et sur la constitution d’une réserve de réévaluation dans ce but sont abrogées (art. 670 et 671b CO ; cf. ci-dessus ch. 3.1.24).

La réévaluation d’immeubles ou de participations au-dessus de leur valeur d’achat permet de supprimer une perte de capital sur le plan comptable (art. 725, al. 1 ; cf. cidessous ch. 3.1.43), mais elle n’apporte aucune liquidité à la société. Si l’entreprise ne peut se passer des immeubles ou des participations réévalués pour exercer son activité, et que ceux-ci ne peuvent donc pas être aliénés, elle n’a rien à gagner à réaliser une telle opération. De nouveaux actifs « comptables » sont créés à l’actif du bilan et, dans la logique de la comptabilité double, des fonds propres de même ampleur sont créés au passif130. La réévaluation d’actifs est donc une technique comptable impropre à l’élimination des causes de la perte de capital. Elle ne peut améliorer durablement la situation de l’entreprise car il ne s’agit pas d’un véritable assainissement.

130 Cf. BAUEN Marc, Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen aus steuerrechtlicher Sicht, Thèse, Zurich 1998, p. 68.