Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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3.1.31 Art. 696 et 958d: communication du rapport de gestion

Conformément à l’art. 958d, al. 2, les sociétés dont les actions sont cotées à la bourse ou qui sont débitrices d’un emprunt par obligations sont tenues de remettre leur rapport de gestion et leur rapport de révision à l’office du registre du commerce. Ce dernier les publie électroniquement. Les rapports de gestion des sociétés cotées en bourse sont déjà publics140. Leur publication sur le site Internet des autorités du registre du commerce en simplifie toutefois l’accès et apporte une contribution sensible à la transparence des informations. Cette disposition remplace en outre l’art. 697h, al. 1, CO, selon lequel ces rapports doivent être publiés dans la FOSC.

Cette norme s’inscrit dans un effort général d’amélioration des conditions de consultation, notamment par Internet, des inscriptions au registre du commerce et des statuts (art. 928, al. 2 à 4 ; cf. ci-dessus ch. 2.2.4, ci-dessous ch. 3.8.1).

En vertu de l’art. 958d, al. 1, les créanciers peuvent consulter le rapport de gestion et le rapport de révision s’ils ont un intérêt digne de protection (cf. ci-dessous ch. 3.10.3). Cette règle s’applique à toutes les sociétés qui sont tenues de présenter des comptes, quelle que soit leur forme juridique (art. 957 ; cf. ci-dessous ch. 3.10.3).

Dans les sociétés anonymes privées, les actionnaires peuvent toujours exiger, conformément à l’art. 696, al. 3, de recevoir un exemplaire gratuit du rapport de gestion par la poste. En outre, lorsque l’entreprise est débitrice d’un emprunt par obligations ou que ses actions sont cotées en bourse, toute personne peut, en application de l’art. 958d, al. 2, exiger que la société lui délivre un exemplaire du rapport de gestion et du rapport de révision, contre paiement, pendant un an (cf. ci-dessous ch. 3.10.1).

3.1.32 Art. 697, 697bis, 697ter: droit de demander des renseignements et de consulter certains documents

Les droits de demander des renseignements et de consulter certains documents sont deux droits fondamentaux des actionnaires. Ils ont pour objet l’acquisition d’informations (transparence) et constituent de ce fait l’un des fondements de la garantie des intérêts des actionnaires dans leur qualité de propriétaires de la société (cf. cidessus ch. 2.2.3). Le droit en vigueur présente toutefois quelques lacunes et ne satisfait pas en tous points aux exigences d’un bon gouvernement d’entreprise. L’avantprojet prévoit donc de sensibles améliorations et traite dans des normes distinctes des notions de renseignements et de consultation.

L’art. 697, al. 1 et 2, établit d’emblée le principe selon lequel les actionnaires peuvent poser des questions au conseil d’administration et aux réviseurs sur les affaires de la société non seulement lors de l’assemblée générale, mais en tout temps et même par écrit. La possibilité d’exiger des informations par voie écrite est déjà courante et admise dans la pratique, mais les conditions et les modalités de ce droit sont floues.

140 Cf. art. 64, Règlement de cotation de la Swiss Exchange (SWX), 24 janvier 1996.