Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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lité, selon lesquelles l’actionnaire qui gagne le procès ne reçoit rien pour lui-même (art. 756, al. 1, CO), le paiement en dommages-intérêts étant dû à la société.
L’al. 4 augmente à dix ans la prescription de l’obligation à restitution. Celui qui a perçu indûment des prestations pourrait donc être tenu de les rembourser pendant dix ans au lieu de cinq actuellement, à compter du moment où il les a reçues. Le délai de dix ans correspond en outre à la prescription de la créance dans le cadre de l’enrichissement illégitime (art. 67, al. 1, CO)134.
L’art. 678 règle les rapports entre la société et les bénéficiaires de prestations indues, sans préjudice des conséquences fiscales, tant pour la société que pour les bénéficiaires des prestations.
Au sujet de l’art. 680, cf. ci-dessus ch. 3.1.1.
3.1.27 Art. 683 et 688: émission des actions
L’action au porteur étant abolie, les dispositions à ce sujet peuvent être abrogées (art. 683 et 688, al. 1 et 2, CO). Le droit en vigueur reste toutefois applicable pour les actions au porteur existantes pendant une période transitoire de deux ans (art. 3, dispositions transitoires de l’avant-projet ; cf. ci-dessus ch. 2.3.5, 3.1.2). L’art. 688, al. 1, reprend l’actuel al. 3 dans une version retouchée sur le plan linguistique seulement.
3.1.28 Art. 689 et 689a: participation à l’assemblée générale et procuration
L’art. 689, al. 2, énonce le principe général selon lequel l’actionnaire participe personnellement à l’assemblée générale mais peut aussi s’y faire représenter.
Les modifications de l’art. 689a, al. 1, et l’abrogation de l’actuel al. 2 sont dus à l’abolition de l’action au porteur (cf. ci-dessus ch. 2.3.5, 3.1.2).
Selon le nouvel al. 2, le conseil d’administration peut accepter une procuration électronique au lieu d’un pouvoir écrit. La condition prescrite par la loi est que la procuration électronique soit pourvue d’une signature électronique qualifiée (art. 14, al. 2bis, CO ; cf. ci-dessus ch. 2.4.4)135. A défaut, la procuration ne légitime pas son titulaire à prendre part à l’assemblée générale. En application de l’art. 691, al. 3, CO, les décisions de l’assemblée générale peuvent être annulées si elles ont été prises avec le concours de représentants dont la procuration ne satisfait pas aux exigences de la loi.
L’acceptation du principe de la procuration électronique par le conseil d’administration ne signifie pas que les actionnaires sont tenus d’établir leur procuration de cette manière. Ils peuvent continuer à se servir de papier et signer le pouvoir de leur main (art. 14, al. 1, CO).
134 La répartition des frais du procès sera réglée dans le code de procédure civile suisse.
135 En relation avec les art. 2 et 7 de la loi sur la signature électronique.