Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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La réglementation en vigueur permet uniquement de présenter ouvertement ce que l’on sait déjà, en général : l’aliénation des immeubles ou des participations permettrait de réaliser une plus-value par rapport à la valeur comptable, au cas où ces actifs ne sont pas d’une nécessité absolue pour continuer l’exploitation.

Si des immeubles ou des participations ne sont effectivement pas nécessaires à la poursuite de l’exploitation, ils peuvent être aliénés sans autres. La valeur de l’immeuble ou de la participation est réalisée et la société enregistre un flux de trésorerie réel en sa faveur. La suppression de l’art. 670 CO n’exclut pas la dissolution d’amortissements ou corrections de valeur antérieurs, pour autant que les règles fixées à l’art. 960a, al. 5, (cf. ci-dessous ch. 3.10.7) aient été respectées.

Le nouvel art. 674131 fixe les conditions auxquelles les réserves peuvent être affectées à la compensation des pertes. L’al. 3, ch. 1 à 3, prescrit en particulier l’ordre dans lequel elles doivent être affectées à ce but, à savoir :

1. les réserves statutaires et celles dont la constitution a été décidée par l’assemblée

générale, si la compensation des pertes est conforme à leur but ;

2. la réserve légale ;

3. les réserves issues du capital.

3.1.26 Art. 678 et 680: restitution de prestations, versements des actionnaires

Le régime de l’action en restitution avait été étendu lors de la révision du droit de la société anonyme de 1991132 (art. 678 CO). Le droit actuel oblige ainsi les actionnaires, les membres du conseil d’administration et les personnes qui leur sont proches à rembourser les prestations qu’ils ont perçues indûment. Les prestations doivent être restituées à la société, mais l’action appartient aussi aux actionnaires. Cette réglementation vise un cas particulier d’enrichissement illégitime.

Il est capital, dans le cadre d’un bon gouvernement d’entreprise, que la société puisse se prévaloir d’une réglementation efficace pour obtenir la restitution de prestations indûment perçues. En effet, le droit à restitution est un élément du contrôle interne dont la fonction est de garantir les droits de propriété des personnes qui ont une participation dans l’entreprise. Il vise en particulier à protéger les actionnaires minoritaires contre le versement de prestations matériellement injustifiées à des actionnaires majoritaires qui siègent au conseil d’administration. Indirectement, cette réglementation protège aussi les intérêts des créanciers (cf. ci-dessus ch. 2.2.3).

131 L’actuel art. 674 est supprimé puisqu’il ressort déjà des art. 672 et 673 de l’avant-projet que les dividendes ne peuvent être distribués qu’après l’affectation aux réserves légales et statutaires.

132 Message du 23 février 1983 concernant la révision du droit des sociétés anonymes, FF 1983 II 757,

922 s.