Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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vote de facto parce que les propriétaires des actions concernées ne se sont pas fait connaître de la société et ne peuvent donc exercer leurs droits sociaux (art. 700, al. 2, ch. 4 ; cf. ci-dessous ch. 3.1.37). Cette information est particulièrement importante lorsque les statuts prévoient un quorum qualifié.

3.1.30 Art. 692 et 693: droit de vote à l’assemblée générale

En vertu de l’art. 692, al. 1 et 2, CO, les actionnaires exercent leur droit de vote à l’assemblée générale proportionnellement à la fraction du capital-actions nominal que représentent leurs actions, chaque action donnant droit à une voix au moins. Une exception est prévue à l’art. 692, al. 3, CO : en cas de réduction de la valeur nominale de l’action dans le cadre d’un assainissement, l’assemblée générale peut décider de maintenir le droit de vote proportionnellement à la valeur nominale d’origine. Dans les faits, il s’agit d’une forme particulière d’action à droit de vote privilégié « improprement dite » (cf. ci-dessus ch. 2.3.4) telle qu’elle est prévue à l’art. 693 CO.

Ce privilège accordé aux anciens actionnaires n’est pas sans poser de problème. D’abord, parce que dans les petites sociétés anonymes ceux-ci font généralement partie de la direction et portent donc en partie la responsabilité des problèmes économiques de l’entreprise qui ont rendu l’assainissement nécessaire. Et ensuite, parce que les nouveaux bailleurs de fonds propres sont souvent d’anciens créanciers qui se trouvent pratiquement contraints de convertir leurs créances en capital-actions.

L’avant-projet veut abolir ce privilège et abroge donc l’art. 692, al. 3, CO. Il reste néanmoins possible, dans le cadre d’une réduction de la valeur nominale des actions aux fins d’assainissement, de convertir les anciens titres en actions à droit de vote privilégié au sens de l’art. 693 CO. La valeur nominale des actions nouvelles ne doit cependant pas dépasser le décuple de la valeur nominale des actions à droit de vote privilégié (art. 693, al. 2, CO). Cette solution préserve mieux les intérêts des parties en présence que la disposition d’exception actuelle.

Lorsque la valeur nominale des actions est réduite à zéro dans le cadre d’une réduction du capital immédiatement suivie d’une augmentation du capital (« l'accordéon » au sens de l’art. 653p ; cf. ci-dessus ch. 3.1.17), la question du droit de vote privilégié ne se pose pas puisque les titres doivent obligatoirement être détruits.

Les modifications prévues à l’art. 693, al. 2 et 3, ch. 3 et 4, sont de nature terminologique (abolition de l’action au porteur, nouvelle terminologie : „examen spécial“139).

L’art. 693, al. 3, ch. 5, comporte une nouvelle règle matérielle : dans le cadre de l’action en restitution de prestations (art. 678), l’attribution du droit de vote ne doit pas se baser sur le nombre mais sur la valeur nominale des actions. En d’autres termes, cette disposition suspend le privilège des actionnaires comme dans le cas de l’action en responsabilité (art. 756 CO) et de la demande d’instituer un examen spécial (art. 697a ; cf. cidessous ch. 3.1.34).

139 Cf. ch. 2.3.5, 3.1.2 et 3.1.34.