Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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Le régime actuel de l’action en restitution n’a pas donné satisfaction. C’est pourquoi l’avant-projet propose une nouvelle version de l’art. 678 qui doit faciliter la mise en œuvre du droit à restitution133.
D’abord, le cercle des personnes visées par l’action en restitution est élargi aux membres de la direction. Ce sont ainsi tous les membres de la haute direction de l’entreprise qui peuvent être tenus de restituer des prestations injustifiées.
Ensuite, la condition de la mauvaise foi du bénéficiaire de la prestation (art. 678, al. 1, CO) est supprimée. Même si dans la plupart des cas le bénéficiaire est de mauvaise foi, il est toujours difficile de le prouver. Selon l’al. 1, les personnes qui ont perçu des prestations indues sont dans tous les cas tenues de les rembourser. D’ailleurs, aucune raison ne justifie une dérogation aux principes généraux régissant l’enrichissement illégitime selon lesquels la personne qui s’est enrichie aux dépens d’autrui sans cause légitime est tenue à restitution même si elle a reçu la prestation en bonne foi (art. 62, al. 1, CO).
Dans l’al. 2, l’exigence selon laquelle la prestation doit être en disproportion avec la situation économique de la société est abandonnée. Il suffit en effet que le rapport entre la prestation et la contre-prestation soit biaisé, car la restitution d’une prestation indue doit aussi pouvoir être exigée lorsque la situation financière de la société est bonne. Autrement dit, la bonne santé économique de l’entreprise ne saurait justifier un déséquilibre entre la prestation et la contre-prestation.
Le mot disproportion signifie qu’il doit y avoir un déséquilibre important entre la prestation et la contre-prestation. L’adjectif « évident » qui figure actuellement dans la loi est donc superflu puisqu’il faut de toute façon que la contre-prestation fournie par le bénéficiaire ait une valeur nettement inférieure à celle de la prestation fournie par la société pour que l’on puisse parler de disproportion.
L’al. 3 élargit aux créanciers le droit d’introduire l’action en restitution, même s’il est exceptionnel qu’un créancier ait connaissance de prestations indues. Mais ces dernières entament le substrat de responsabilité de la société, et de ce point de vue l’extension de la légitimation pour agir aux créanciers se justifie.
Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, les prestations injustifiées doivent être remboursées à la société. Cela n’encourage peut-être pas les actionnaires à introduire une telle action, mais le versement d’une prestation à l’actionnaire serait totalement contraire à l’esprit de cette norme dont le but est justement de faire revenir dans les caisses de la société les fonds qui en sont sortis indûment. Une telle règle irait aussi à l’encontre des intérêts des créanciers. De plus, il serait impossible de justifier un remboursement en faveur des actionnaires lorsque la société connaît des difficultés financières. Enfin, le remboursement à la société est conforme aux règles de la responsabi-
133 BÖCKLI Peter, HUGUENIN Claire et DESSEMONTET François, Le Gouvernement d’entreprise, Rapport du Groupe de travail en vue de la révision partielle du droit de la société anonyme, Lausanne 2004, pp. 157 ss, 209 ss.