Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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rapport à la représentation par un tiers indépendant. De plus elle est peut utilisée, raison pour laquelle elle peut être abolie.
La représentation par un dépositaire (art. 689d CO) doit aussi disparaître. Cette suppression fait écho aux nombreuses critiques émises au sujet de la représentation des actionnaires par les banques (cf. ci-dessus ch. 2.2.5). En contrepartie, l’art. 689d, al. 1, oblige les sociétés ouvertes au public à désigner un représentant indépendant pour chaque assemblée générale. Le but de cette disposition est d’améliorer le statut de l’actionnariat. Afin que la volonté réelle des participants s’exprime au mieux, l’al. 2 précise que le représentant indépendant doit s’abstenir lorsqu’il n’a pas reçu d’instructions de vote concrètes de la part du représenté. Aujourd'hui, à défaut d’instructions spécifiques, le représentant institutionnel exerce généralement le droit de vote dans le sens des propositions du conseil d’administration, ce qui ne reflète pas obligatoirement la volonté de l’actionnaire représenté.
C’est dans le même esprit que l’art. 703, al. 1, est modifié et qu'un nouvel alinéa 2 est introduit. L’al. 1 prévoit que l’assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des votes exprimés tandis que l’al. 2 décrète que les abstentions ne comptent pas comme votes exprimés. Ainsi, les abstentions n’influencent plus l’issue du vote, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui (cf. ci-dessous ch. 3.1.40).
En vertu de l’art. 689e CO, les organes, les dépositaires et les représentants indépendants sont tenus de déclarer les actions qu’ils représentent lors de chaque assemblée générale. Le président du conseil d’administration doit ensuite communiquer ces informations à l’assemblée générale. A défaut, les décisions de l’assemblée générale sont annulables. Cette réglementation a pour but de garantir la transparence de la représentation collective des actionnaires138.
Le nouveau régime de représentation de l’actionnaire ne connaît plus que le représentant indépendant. Pour assurer le bon déroulement de l’assemblée générale, il faut tout de même que ce dernier déclare combien de voix il représente et qu’il prouve son pouvoir de représentation. La société a tout intérêt à ce que seules des personnes dûment autorisées prennent part aux délibérations de l’assemblée générale, afin d’éviter l’annulation des décisions prises (art. 691, al. 3, CO). Cependant, vu la nouvelle réglementation, il n’est plus nécessaire que le président du conseil d’administration communique le nombre de voix représentée par le représentant indépendant. Cette information devra cependant figurer dans le procès-verbal de l’assemblée générale, comme c’est déjà le cas actuellement (art. 702, al. 2, ch. 1 ; cf. ci-dessous ch. 3.1.40).
Selon l’avant-projet, dans la convocation à l’assemblée générale la société doit indiquer le pourcentage du capital-actions constitué d’actions dispo. Cette mesure a pour but d’informer les actionnaires de la fraction du capital qui est dépourvue de droits de
138 Message du 23 février 1983 concernant la révision du droit des sociétés anonymes, FF 1983 II 757, 929.