Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 77Fedlex · Rapport explicatif
opposent. Cela signifie que le conseil d’administration est tenu d’empêcher la consultation à raison de son obligation de fidélité envers la société (art. 717, al. 1, CO), lorsque l’assemblée générale accepte la demande malgré l’existence d’un motif de refus.
Comme pour la demande de renseignements, le conseil d’administration doit motiver le refus par écrit. Il doit aussi le faire lorsque le droit de consultation a été refusé par l’assemblée générale. Cela ne devrait normalement pas lui poser de problèmes puisqu’il est présent à l’assemblée.
Lorsque la demande de renseignements ou de consultation est refusée, tout actionnaire peut en appeler au juge143 en vertu de l’art. 697ter, comme le prévoit déjà le droit en vigueur (art. 697, al. 4, CO). Il s’agit d’une plainte indépendante qui peut être dirigée aussi bien contre la décision de l’assemblée générale que contre celle du conseil d’administration144.
3.1.33 Art. 697quater, 697quinquies, 697sexties : publicité des indemnités de la haute direction et des participations
L’art. 697quater correspond à l’art. 663bbis P CO (projet sur la transparence145) adopté par les Chambres fédérales le 7 octobre 2005 (cf. ci-dessus ch. 2.2.2). Il réglemente la publicité des indemnités versées aux membres de la haute direction (conseil d’administration et à direction) dans les sociétés cotées. L’avant-projet remplace les dispositions comptables concernant la société anonyme par les art. 957 ss (cf. cidessus ch. 2.5 ss) et la structure générale du droit de la société anonyme doit être modifiée en conséquence. C’est la raison pour laquelle les dispositions relatives à la transparence des indemnités sont déplacées. Elles subissent également quelques ajustements terminologiques sans incidence sur le fond.
L’art. 697quinquies introduit de nouvelles règles. Il crée, pour les actionnaires des sociétés anonymes privées, un droit de demander des renseignements au sujet des indemnités versées à la haute direction. Les indemnités visées sont celles énoncées à l’art. 697quater. Cette disposition améliore la transparence dans les entreprises non cotées et renforce le gouvernement d’entreprise (cf. ci-dessus ch. 2.2.2).
La modification prévue à l’art. 697sexties (actuel art. 663c CO sur la publicité des participations) ne concerne que le texte allemand (terminologie).
143 La répartition des frais du procès sera réglée dans le code de procédure civile suisse.
144 Contrairement à l’action en annulation « normale » concernant les décisions de l’assemblée générale (art. 706 CO), celle-ci ne doit pas être introduite dans un délai précis. L’actionnaire doit toutefois agir en temps utiles, dans l’intérêt de la sauvegarde de ses droits. Il en va de même pour l’action dirigée contre la décision du conseil d’administration.
145 Message du 23 juin 2004 relatif à la modification du code des obligations (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), FF 2004 4223; BO 2005, N 106 ss, BO 2005, p. 538 ss ; FF 2005 5593 ss.