Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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3.1.34 Art. 697a, 697b, 697c, 697d, 697e, 697g: examen spécial
L’avant-projet remplace tout d’abord l’expression « contrôle spécial » par « examen spécial » pour mieux faire ressortir la nature de cette institution juridique et éviter une confusion avec l’activité de l’organe de révision. La possibilité envisagée aux art. 697a ss d’examiner les processus internes de la société recouvre en effet un champ plus large qu’un pur mandat de révision.
Les modifications de l’art. 697a sont pour l’essentiel dictées par cette nouvelle terminologie, de même que d’autres aménagements purement rédactionnels sans incidence sur le fond (en particulier « tribunal » à la place de « juge »146).
L’art. 697b, al. 1, subit lui aussi des ajustements terminologiques et comporte quelques modifications matérielles. En pratique, les seuils fixés pour l’institution d’un examen spécial se sont avérés trop élevés (cf. ci-dessus ch. 2.2.3). Pour améliorer le gouvernement d’entreprise, l’avant-projet redéfinit ces exigences147. Lorsque l’assemblée générale refuse la demande d’instituer un examen spécial, les actionnaires intéressés peuvent s’associer pour adresser une requête au tribunal si leur participation atteint (individuellement ou collectivement) l’un des trois seuils suivants (ch. 1 à 3) :
− 5 % du capital-actions ou des voix;
− valeur nominale des actions détenues d’un million de francs au moins ;
− valeur boursière des actions détenues de deux millions de francs au moins.
L’abaissement du seuil de 10 à 5 % du capital-actions a pour objectif premier de faciliter l’institution d’un examen spécial dans les sociétés anonymes privées. Le seuil requis en termes de valeur nominale est abaissé de deux à un million pour les mêmes raisons. D’une manière générale, le recours au critère de la valeur nominale n’a de sens que pour les entreprises d’une certaine importance économique qui ne sont pas cotées en bourse et dont le capital-actions est suffisamment élevé pour que le seuil fixé puisse être atteint148.
Selon l’al. 1, ch. 1, les actionnaires qui disposent de 5 % des voix peuvent aussi exiger l’institution d’un examen spécial. Cette règle, qui n’a d’importance que pour les entreprises ayant des actions à droit de vote privilégié, améliore le statut des titulaires de tels titres sans désavantager les titulaires d’actions ordinaires.
Dans les conditions actuelles, l’examen spécial est une institution juridique qui n’a pratiquement aucune prise sur les sociétés ouvertes au public. L’introduction d’un nouveau seuil, calculé celui-ci sur la valeur boursière, doit permettre aux actionnaires
146 Par souci de neutralité des genres, l’expression « le juge » est remplacée par « le tribunal » dans tout le droit de la société anonyme.
147 BÖCKLI / HUGUENIN / DESSEMONTET, op. cit., pp. 222 ss.
148 Conformément à l’art. 656c, ces seuils sont calculés séparément pour les actionnaires et les participants (cf. ci-dessus ch. 3.1.22).