Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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Les dispositions de l’art. 697d sur le déroulement de l’examen spécial et de l’art. 697e sur le rapport des experts ne connaissent aucun changement sur le fond. Toutes les modifications sont de nature terminologique ou sont dictées par la technique législative.
Les règles actuelles sur la répartition des frais de l’examen spécial énoncées à l’art. 697g ne connaissent aucun changement fondamental mais elles sont épurées. En principe il incombe à la société de supporter les frais de la procédure, y compris une éventuelle avance de frais. Il en va ainsi, que l’examen spécial ait été décidé par l’assemblée générale ou ordonné par le tribunal, sous réserve de l’abus de droit, auquel cas les frais seraient mis à la charge des requérants.
3.1.35 Art. 697h: publication des comptes annuels et des comptes de groupe
Cette prescription est abrogée dans le contexte de la réforme du droit comptable (cf. cidessous ch. 3.10 ss).
3.1.36 Art. 698: pouvoirs de l’assemblée générale
En vertu de l’avant-projet, ni le rapport annuel ni les comptes consolidés ne doivent être approuvés par l’assemblée générale. L’art. 698, al. 2, ch. 3, doit donc être abrogé (cf. ci-dessus ch. 2.5 ss, ci-dessous ch. 3.10.3, 3.10.11).
3.1.37 Art. 699, 699a, 700: convocation de l’assemblée générale et ordre du jour
Pour plus de clarté, l’avant-projet traite la convocation et l’ordre du jour de l’assemblée générale dans deux articles distincts.
Le droit des actionnaires de convoquer une assemblée générale est réformé. Le régime en vigueur est trop strict et l’avant-projet prévoit d’abaisser les seuils requis à l’art. 699, al. 3, ch. 1 à 3, par analogie à ceux prévus pour l’institution d’un examen spécial (art. 697b, al. 1, ch. 1 à 3 ; cf. ci-dessus ch. 3.1.34). Cet assouplissement a pour but d’améliorer le statut des actionnaires, et par ricochet le gouvernement d’entreprise (cf. ci-dessus ch. 2.2.3). Cette nouveauté est d’une importance particulière pour les grandes sociétés qui ont souvent un actionnariat très fragmenté.
Le seuil est fixé à une valeur boursière de cinq millions de francs150 pour les sociétés ouvertes au public. Il est ainsi plus élevé que pour instituer un examen spécial ou faire inscrire un objet à l’ordre du jour (cf. ci-dessous). Dans ces deux dernières hypothèses, la valeur boursière prévue est de deux millions de francs. Ce seuil plus élevé se justifie en raison du coût considérable de l’organisation d’une assemblée générale.
Les modifications de l’art. 699, al. 4, (actuellement dernière phrase de l’al. 3) sont des adaptations linguistiques qui n’ont aucune incidence sur le fond.
150 L’expertise du groupe de travail sur le gouvernement d’entreprise suggère une valeur boursière d’un million de francs seulement. BÖCKLI / HUGUENIN / DESSEMONTET, op. cit., pp. 139, 227.