Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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L’al. 5 fixe au conseil d’administration un délai de trente jours à compter de la réception de la requête pour convoquer l’assemblée générale. L’exigence actuelle, selon laquelle le conseil d’administration doit convoquer l’assemblée générale dans un délai convenable, est insatisfaisante du point de vue de la sécurité du droit. Il faut en outre éviter que la tenue de l’assemblée générale ne soit reportée inutilement.
Si le conseil d’administration ne convoque pas l’assemblée générale, le requérant peut, comme c’est déjà le cas, demander au tribunal d’intervenir en application de l’al. 5. Le projet de procédure civile suisse prévoit, comme pour l’institution d’un examen spécial, que le tribunal statue dans une procédure sommaire (cf. ci-dessus ch. 3.1.34) afin que l’assemblée générale puisse avoir lieu dans un délai raisonnable.
Pour améliorer le statut des actionnaires minoritaires, il convient également d’abaisser les seuils à atteindre pour pouvoir requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Les valeurs définies à l’art. 699a, al. 1, ch. 1 à 3, sont les mêmes que pour l’examen spécial (art. 697b, al. 1, ch. 1 à 3)151.
L’al. 2 fixe à quarante jours avant l’assemblée générale, le délai ultime pour requérir par écrit l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. La mention d’un délai clair est dans l’intérêt de la sécurité du droit et crée de meilleures conditions aussi bien pour la société, qui doit inscrire ces propositions dans la convocation à l’assemblée générale (art. 700, al. 2, ch. 1), que pour les actionnaires. La fixation d’un délai implique toutefois que les actionnaires sachent quand l’assemblée générale aura lieu. La plupart des sociétés, surtout celles ouvertes au public, communiquent la date de leur assemblée générale à l’avance, mais il n’existe aucune obligation légale à ce sujet. Bien entendu, l’actionnaire peut poser la question à la société, au besoin. De plus, la fixation de ce délai ne l’empêche pas de formuler des propositions tout au long de l’exercice. La société est alors tenue de les inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante, pour autant que les exigences légales soient remplies.
Comme c’est déjà le cas dans le droit en vigueur, en vertu de l’al. 3, les actionnaires peuvent s’adresser au tribunal si la société refuse de donner suite à leur requête. Le tribunal statuera dans une procédure sommaire, comme le prévoit le projet de procédure civile suisse. Il n’est pas nécessaire de prévoir un délai analogue à celui fixé à l’art. 699, al. 5, puisque les intéressés peuvent constater par eux-mêmes, au plus tard à la réception de la convocation, si leur requête a été prise en considération ou non.
Par souci de clarté, l’al. 4 précise explicitement que les actionnaires peuvent demander l’inscription d’une proposition concernant un objet de l’ordre du jour prévu par le conseil d’administration dans la convocation à l’assemblée générale. Les conditions et les modalités d’exercice de ce droit sont identiques à celles prévues pour l’inscription d’un
151 L’actuel art. 699, al. 3, CO fixe des conditions différentes pour la convocation et pour l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. La doctrine dominante admet toutefois qu’il s’agit d’une omission du législateur et que, de lege lata, les seuils sont les mêmes (par ex. DUBS / TRUFFER, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, 2e éd., Bâle 2002, art. 699 ch. 12).