Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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3.1.18 ss [variante II : art. 653s s. ; cf. ci-dessus ch. 2.3.3, ci-dessous ch. 3.16 ss]). La terminologie du ch. 5 (actuel ch. 3) est adaptée. Le nouveau ch. 7 exige en outre la majorité qualifiée pour l’adoption d’une disposition statutaire sur la tenue de l’assemblée générale à l’étranger (art. 701b).
L’art. 704, al. 2, précise que toute disposition statutaire qui requiert la majorité qualifiée pour prendre certaines décisions ne peut être supprimée qu’à la majorité qualifiée. Sinon, certaines stipulations des statuts requérant une majorité qualifiée afin de protéger les actionnaires minoritaires pourraient être abrogée à la majorité simple. La difficulté de lever certaines dispositions requérant un quorum statutaire peut cependant entraîner leur « pétrification ». Dans les sociétés ouvertes au public qui ont un volume important d’actions dispo, il existe un risque majeur que les clauses statutaires en question ne puissent de facto plus être modifiées (cf. ci-dessus ch. 2.2.6). Dans ce cas, il appartient au tribunal d’annuler la clause visée156.
Les art. 704, al. 3, et 706a, al. 2, connaissent des ajustements terminologiques sans incidence sur le fond.
L’art. 706a, al. 3, est abrogé, la question de la répartition des frais de procédure devant être réglée dans la future procédure civile suisse.
3.1.41 Art. 707 et 710: éligibilité, durée du mandat et indépendance des membres du conseil d’administration
Ces dernières années, les rémunérations parfois très élevées des administrateurs de sociétés cotées en bourse ont fait l’objet de nombreuses critiques. Dans ce contexte, les nouvelles règles de transparence ont pour but d’améliorer l’information de l’actionnariat au sujet des indemnités versées à la haute direction (cf. ci-dessus ch. 2.2.2, 3.1.33).
L’obligation de publicité n’exerce cependant aucune d’influence directe sur le mode de fixation des rémunérations. Dans les faits, il arrive souvent que les mêmes personnes siègent ensemble dans le conseil d’administration de plusieurs sociétés cotées et puissent ainsi influer sur le montant de leurs indemnités réciproques. C’est pour éviter cela que l’art. 707, al. 3, exige du conseil d’administration qu’il prenne des mesures afin d’exclure toute possibilité que ses membres puissent influer réciproquement sur le montant de leurs indemnités. Il s’agit en particulier d’empêcher une participation croisée dans les comités des rémunérations des entreprises concernées. Cette prescription contribue considérablement à garantir l’indépendance des membres du conseil d’administration (cf. ci-dessus ch. 2.2.7). Au surplus, l’art. 717a s’applique en cas de conflit d’intérêts (cf.ci-dessous ch. 3.1.42).
Aucune disposition parallèle n’est prévue pour les sociétés anonymes privées, car dans ces entreprises l’appartenance à une famille peut être un critère décisif dans la nomination des membres de la haute direction. De plus ces sociétés n’ont souvent pas de co-
156 A cet égard voir l’ATF 117 II 290 ss, 314 s., prononcé sous l’ancien droit de la société anonyme.