Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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bilan » en lieu et place de « répartition de l’excédent actif »; art. 879, al. 2, ch. 3; cf. cidessus ch. 2.5 ss, ci-dessous ch. 3.10 ss).

La modification du titre marginal ne concerne que le texte français. Il s’agit de corriger une erreur de traduction ; le terme allemand « unübertragbar » doit être traduit par « intransmissible » et non par « inaliénable ». La même rectification a déjà été faite dans le droit de la Sàrl et est proposée pour la société anonyme dans le cadre de la présente révision (cf. ci-dessus ch. 3.1.42).

3.7.3 Art. 902 et 903: obligations de l’administration

En raison de l’harmonisation de la terminologie du droit comptable, à l’art. 902, al. 3, les expressions « compte d’exploitation » et « bilan annuel » sont remplacées par le terme « rapport de gestion » (cf. ci-dessus ch. 2.5 ss, ci-dessous ch. 3.10 ss).

Les dispositions du droit de la société anonyme sur l’avis obligatoire en cas de perte de capital, de surendettement et d’insolvabilité ainsi que sur l’ouverture et l’ajournement de la faillite s’appliquent par analogie à la société coopérative en vertu de l’art. 903, al. 1. La situation des sociétés anonymes et des sociétés coopératives étant similaire dans ce domaine, l’adaptation du droit de la société coopérative au droit de la société anonyme se justifie.

L’art. 903, al. 2, précise en outre que le tribunal peut ajourner la faillite lorsque les versements supplémentaires encore dus sont opérés sans délai et que l’assainissement de la société paraît possible. Cette disposition tient compte des versements supplémentaires qui peuvent être prévus dans les statuts. Une révision totale a déjà permis d’harmoniser le droit de la Sàrl avec les dispositions du droit de la société anonyme concernant la perte de capital (art. 820 P CO)164. Sur le fond, il est indispensable d’adapter les dispositions correspondantes du droit de la société coopérative.

3.8 Du registre du commerce

3.8.1 Art. 928 et 928a: publicité

Le nouvel art. 928 réglemente la publicité du registre du commerce (les dispositions sur la responsabilité contenues actuellement dans l’art. 928 CO sont déplacées à l’art. 929). L’étendue de la publicité du registre du commerce ne change pas. En vertu de l’al. 1, les inscriptions165, les réquisitions d’inscription et les pièces justificatives sont librement accessibles au public.

164 Cf. Message du 19 décembre 2001 concernant la révision du code des obligations (droit de la socié- té à responsabilité limitée et adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2002 2949, 3016 s.

165 Dans le droit actuel, la publicité des inscriptions n’est pas explicite (art. 930 CO), mais elle découle indirectement d’autres dispositions.