Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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les circonstances (art. 759 en relation avec l’art. 43, al. 1, CO). Cette réglementation manque cependant de clarté et n’est pas suffisamment concrète. D’ailleurs, à ce jour aucun tribunal n’a eu à interpréter cette « solidarité différenciée ». Dans les faits, l’organe de révision est généralement le premier recherché en paiement, tout simplement parce qu’il est plus solvable que les membres du conseil d’administration. L’organe de révision dispose bien d’un droit de recours contre les autres organes, mais la plupart du temps il ne peut l’exercer car les autres responsables ne disposent pas de ressources suffisantes.

En outre, pour des questions commerciales évidentes, les entreprises de révisions sont souvent acculées à devoir transiger pour éviter une longue procédure judiciaire alors que leur responsabilité n’est pas juridiquement établie. Elles éprouvent aussi de plus en plus de difficultés à assurer convenablement les risques de responsabilité découlant du droit de la société anonyme. Certaines actions en dédommagement portant sur des sommes très importantes pourraient donc les mettre en péril, quand bien même on ne leur reprocherait qu’une faute légère.

Pour pallier ce déséquilibre, l’art. 759, al. 1bis, propose de limiter le montant de la responsabilité solidaire de l’entreprise de révision en cas de faute légère des personnes qui ont exécuté le contrôle. D’autres pays européens (Allemagne, Autriche) ont déjà adopté une réglementation similaire. Le montant limite n’est pas le même si la société soumise au contrôle est une société anonyme privée ou une société cotée, voire d’une certaine importance économique au sens de l’art. 725 P CO (projet de réforme du droit de la révision162 ; cf. ci-dessus ch. 2.2.8).

Ce traitement différencié se justifie dans la mesure où, généralement, le montant du dommage est considérablement plus élevé dans le cadre de la révision d’une société ouverte au public ou d’une entreprise d’une certaine importance économique non cotée, que dans les autres sociétés anonymes. Si la société contrôlée est une grande entreprise, le montant maximal en responsabilité est fixé à 25 millions de francs, ce qui est nettement plus que la responsabilité maximale en vigueur dans les autres pays européens (en Allemagne par exemple, elle s’élève à 8 millions d’euros). En revanche, s’il s’agit d’une PME un montant maximal de 10 millions de francs paraît approprié.

3.2 Du contrat de travail individuel

3.2.1 Art. 322a: participation au résultat de l’exploitation

Induite par la réforme du droit comptable, la modification de l’al. 3 est de nature terminologique uniquement (« compte de résultat » en lieu et place de « compte de profits et pertes » ; cf. ci-dessus ch. 2.5 ss, ci-dessous ch. 3.10 ss).

162 Cf. Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3745.