Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 95Fedlex · Rapport explicatif

L’al. 2 institue une possibilité de consultation électronique gratuite des inscriptions, des statuts et des actes de fondation afin d’améliorer la transparence (cf. ci-dessus ch. 2.2.4). Conformément à l’al. 3, il appartient au Conseil fédéral de définir les modalités de la publicité et de la publication. L’al. 4 précise encore explicitement que la recherche électronique dans les inscriptions sur la base de critères spécifiques est autorisée. On peut penser à la recherche en fonction de critères personnels ou du siège de la société par exemple. Aujourd’hui déjà, un certain nombre de cantons autorisent la consultation de leur registre du commerce selon des critères personnels. Ce mode de recherche facilite la tâche des créanciers mais aussi des partenaires commerciaux (cf. ci-dessus ch. 2.2.4). En vertu de l’al. 5, les données publiées électroniquement ne déploient aucun effet juridique. Elles n’engagent donc pas la responsabilité des autorités du registre du commerce. La publication de l’inscription dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), qui est actuellement déterminante, le reste avec l’avantprojet (art. 928a, al. 1, 932, al. 2).

L’art. 928a sur la FOSC (actuel art. 931 CO) est entièrement refondu mais une partie des modifications sont purement formelles. Le nouvel al. 2 prescrit que les inscriptions portées au journal doivent être publiées dans la FOSC dans les deux jours qui suivent leur approbation par l’Office fédéral du registre du commerce166. Le Conseil fédéral peut aussi prescrire une publication seulement partielle. Le court laps de temps prévu entre l’approbation de l’inscription et sa publication est rendue possible par l’informatisation des registres. L’accélération du processus de publication des inscriptions du registre du commerce est dans l’intérêt de l’économie.

La compétence actuelle du Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur les autres formes de publication ne change pas fondamentalement, mais l’al. 3 la précise.

3.8.2 Art. 929: responsabilité des autorités du registre du commerce

L’art. 929 redéfinit les règles de la responsabilité des autorités du registre du commerce (actuel art. 928). L’avant projet prévoit ainsi aux al. 1 et 2 que le canton répond de tous les dommages causés de manière illicite par les autorités cantonales du registre du commerce. La responsabilité directe et personnelle du préposé au registre est abolie car elle n’est plus conforme aux usages de notre temps. En effet, la conception moderne de la responsabilité des collectivités publiques comporte une responsabilité primaire et causale de l’État (en lieu et place de la responsabilité pour faute du fonctionnaire). Ce modèle est déjà appliqué aux autres registres régis par le droit privé fédéral (art. 46 et 955 CC). De plus, de nombreuses législations cantonales prévoient déjà une responsabilité causale de la collectivité publique pour les éventuels dommages causés par l’autorité du registre du commerce.

166 Une disposition analogue doit déjà entrer en vigueur dans le cadre de la révision de l’ORC (révision du droit de la Sàrl).