Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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francs (art. 736, ch. 4 ; cf. ci-dessus ch. 2.2.3). Contrairement à la réglementation retenue pour l’examen spécial (cf. ci-dessus ch. 3.1.34), l’avant-projet renonce au critère de la valeur boursière, car les actionnaires des sociétés ouvertes au public aliènent toujours leurs participations et peuvent ainsi sortir de la société (cf. ci-dessous).
Il est important de relever que le tribunal peut proposer une autre solution que la dissolution de la société, pour autant qu’elle soit adaptée aux circonstances et acceptable pour toutes les parties. La première possibilité à laquelle il faut penser est le rachat des parts des plaignants. Dans les sociétés anonymes privées, en particulier, les actionnaires minoritaires n’ont souvent aucune possibilité d’aliéner leurs parts car il n’existe pas de marché pour ce type d’actions. Le droit de requérir la dissolution de la société revêt donc une fonction centrale dans le cadre de la protection de ces personnes dans la mesure où il constitue pour eux la seule porte de sortie. Dans ce contexte, l’action en dissolution introduite par les actionnaires minoritaires des petites sociétés anonymes a donc plutôt valeur d’action « en sortie » de la société pour de justes motifs.
La nouvelle réglementation concernant l’acquisition par la société de ses propres actions doit être mise en relation avec la modification de l’art. 736. En effet, parallèlement à l’abaissement du seuil d’accès à l’action en dissolution, la fraction du capital-actions que la société peut racheter a été relevée à 20 % si l’achat des propres titres a lieu en rapport avec une action en dissolution (art. 659, al. 2 ; cf. ci-dessus ch. 3.1.23).
3.1.48 Art. 755, 756, 759: responsabilité des organes
L’art. 755 sur la responsabilité des collectivités publiques pour les personnes effectuant des révisions en leur qualité de membres d’une autorité de contrôle des finances a été adopté dans le cadre de la réforme de l’obligation de révision161. Pour unifier la terminologie avec celle du droit du travail, le terme « collaborateurs » est remplacé par « travailleurs » (art. 755, al. 2).
L’art. 756, al. 2, relatif à la répartition des frais de l’action en responsabilité est abrogé, cette matière devant être réglée dans le cadre du projet de procédure civile suisse.
Les développements de ces dernières années ont montré que la réglementation actuelle sur la responsabilité des réviseurs n’était pas entièrement satisfaisante (cf. cidessus ch. 2.2.8). La responsabilité pour la gestion de l’entreprise incombe au conseil d’administration, mais en cas de débâcle l’organe de révision est fréquemment mis en cause pour des sommes importantes en raison de sa responsabilité solidaire, alors qu’on ne peut le plus souvent lui reprocher qu’une faute légère. La responsabilité solidaire des organes implique que le lésé peut rechercher chaque responsable en paiement de la totalité du dommage. Lors de la révision du droit de la société anonyme de 1991, le législateur avait prévu que le tribunal puisse apprécier la responsabilité solidaire des organes de manière différenciée, en tenant compte de la faute et de toutes
161 Cf. Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3745.