Rapport sur les résultats

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 40 pages

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d’assainissement comptable importante, ce qui peut s’avérer trop incisif en cas de nécessité de s’assainir à brève échéance; un avis de faillite inutile menacerait alors ces sociétés (Bär & Karrer).

La comptabilisation de l’agio dans la réserve issue du capital et son usage limité sont critiqués (art. 671, al. 1, ch. 1 et al. 3). Dans son résultat, l’agio est assimilable au capital-actions, ce qui limite la flexibilité. Il convient de conserver la réglementation actuelle. Il doit en effet être indiqué expressément que la réserve issue du capital peut être utilisée librement, dès qu’elle dépasse la moitié du capital-actions (UNI GE, economiesuisse, FSA, ChF, Bär & Karrer, Glanzmann, Gericke, Nobel). A l’opposé, l’Université de Berne et Böckli soutiennent la nouvelle réglementation proposée. En outre, les prises de position attirent l’attention sur l’absence de disposition transitoire pour le traitement des réserves légales et de l’agio de l’ancien droit (AG, AR, BE, BL, FR, LU, SG, SO, TG, ZH, PLS, Centre Patronal).

Plusieurs prises de position suggèrent la création d’une catégorie supplémentaire de réserves issues du capital ("autres réserves issues du capital") pour des versements supplémentaires d’actionnaires et des apports en capital cachés qui sont publiés ultérieurement dans le bilan commercial (AG, AR, BE, BL, FR, LU, SG, SO, SZ, TG, ZG, ZH).

Certains objectent en outre que l’utilisation de la réserve légale pour des mesures visant à assurer la continuation de l’entreprise lorsque la marche des affaires est mauvaise et pour combattre le chômage n’est que peu justifiée. Il suffit, dans ce cas, de ne pas allouer de dividende. En outre, cette proposition n’entraîne que de l’incompréhension, car la réserve légale est simplement une grandeur comptable et ne constitue pas une économie (UNI GE, FSA, Bär & Karrer).

Deux prises de position souhaitent que l’on continue d’autoriser la formation de réserves volontaires dans le but de parvenir à des dividendes équivalents dans la mesure du possible (PLS, Centre Patronal).

5.10 L’action en restitution de prestations indues (art. 678)

Les réactions à la nouvelle réglementation de l’action en restitution de prestations indues sont très partagées. Les associations économiques sont opposées dans son principe à la proposition (aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, USAM, USF, Swissmem, asap, USIE). La proposition est en outre critiquée par le PDC, l’UDC et Gericke. Il est notamment relevé que la nouvelle réglementation péjore la situation des membres de la direction. Ceux-ci devraient, selon les circonstances, s’attendre à devoir restituer une partie de leur rémunération durant un long laps de temps. Finalement, il appartiendrait au tribunal de se prononcer sur le caractère proportionné des indemnités (UDC).

A l’opposé, de nombreuses prises de position saluent les nouveautés comme une contribution propre à améliorer la position des personnes disposant d’une participation minoritaire (BL, SO, PRD, PS, UNI LU, ethos, KGL, KMU-next.ch, OAV, USS, SSIC, Chimie bâloise, BZ, Böckli).