Rapport sur les résultats
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 40 pages
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superflue. La disposition sur le devoir de fidélité du conseil d’administration étant suffisante (art. 717 CO).
Le canton de Lucerne et SwissBanking considèrent que, lorsqu’un conflit d’intérêts surgit, les membres de la direction ne devraient pas informer le président du conseil d’administration, mais le président de la direction. Les Femmes Juristes Suisses sont d’avis que la disposition n’est pas suffisamment maniable. Les membres du conseil d’administration devraient être tenus, par la loi, d’éviter tout conflit d’intérêts. L’Université de Berne déplore que la proposition ne règle pas les conflits d’intérêts à l’intérieur d’un groupe (cf. également ci-dessous ch. 5.39).
De manière isolée, certains reprochent au projet d’exclure la personne concernée de la prise de décision sur sa récusation (art. 717a, al. 3). Cela serait délicat sous l’angle de la responsabilité du droit de la société anonyme. En outre, cette proposition pourrait entraîner des problèmes lorsque le membre concerné est seul à disposer des informations nécessaires pour trancher la question (Bär & Karrer). Par ailleurs, cette disposition pourrait être utilisée abusivement pour „exclure“ des membres mal aimés du conseil d’administration (UNI GE).
5.20 Perte en capital et surendettement (art. 725 ss)
Les prises de position concernant la nouvelle réglementation des avis obligatoires sont controversées (art. 725). Les participants suivants approuvent la proposition de l’avant-projet dans son principe: SH, PS, usam. A l’inverse, Nobel est favorable au maintien de la réglementation actuelle. De manière plus détaillée, on peut relever ce qui suit:
- La nouvelle réglementation de la convocation de l’assemblée générale par le
conseil d’administration est approuvée par Bär & Karrer (al. 1).
La possibilité laissée par l’avant-projet de prévoir librement dans les statuts d’autres cas imposant au conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale est saluée par Bär & Karrer et Gericke (al. 2). Quelques prises de position demandent l’introduction d’un nouveau système d’alerte, resp. d’autres critères contraignants pour la convocation de l’assemblée générale (Femmes Juristes Suisses, Gericke).
- L’introduction du critère de l’insolvabilité (al. 3) est en majorité approuvée (PS,
UNI BE, UNI GE, Centre Patronal, USAM, USF, USIE, Bär & Karrer, Böckli, Gericke, Glanzmann).
- De manière isolée, certains doutes ont été exprimés à propos de la réglementa-
tion sur l’évaluation des biens dans le bilan intermédiaire (al. 3; UNI GE, FSA, SWISCO.ch). Cette disposition pourrait être interprétée abusivement.
- L’avis obligatoire imposé au réviseur en cas de contrôle restreint est critiqué
(al. 4; usam, USF, ChF, USIE). Une telle réglementation serait en contradiction