Rapport sur les résultats

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 40 pages

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tion exhaustive des dispositions contenues dans une loi spéciale, pour éviter des contradictions avec d’autres lois fédérales (UDC).

En ce qui concerne la disposition sur la comptabilité (art. 957a), certaines prises de position critiquent la notion de „pièce comptable“ considérée comme trop étroite, car elle ne comprendrait pas le commerce électronique (economiesuisse, SwissBanking, CCIS, SWICO, Records Management).

La possibilité de tenir sa comptabilité en anglais est rejetée par les autorités de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations. Ou bien les justificatifs devraient être remis dans une langue officielle auprès de l’autorité de surveillance (BS, SH, Surveillance LPP et fondations), l’autorité de surveillance ayant le droit d’exiger une traduction (AI, Surveillance des fondations GE), ou bien la tenue d’une comptabilité en anglais devrait recueillir l’approbation de l’autorité de surveillance (AR).

En outre, les créanciers pourraient être prétérités, car ils seraient contraints de se faire traduire les comptes annuels. Des inconvénients en résulteraient également pour les autorités fiscales et de poursuite pénale (Benz). Pour les entreprises actives sur le plan international, les comptes annuels sont de toute manière établis selon un référentiel comptable (SO, Benz).

En ce qui concerne les dispositions sur la monnaie admissible pour la présentation des comptes (art. 958c, al. 3), il conviendrait de préciser que la tenue de la comptabilité est également possible dans une monnaie nationale ou dans une monnaie essentielle pour l’activité commerciale (SO).

5.26 Présentation des comptes (art. 958 ss)

Le but de la présentation des comptes tel que défini dans l’avant-projet – à savoir la possibilité pour un tiers de se faire une opinion fondée de la situation économique de l’entreprise – est jugé en partie problématique eu égard à la possibilité de constituer des réserves latentes (RPC, SWISCO.ch, Böckli).

Certains proposent de raccourcir de 6 à 3 mois le délai pour établir le rapport de gestion (SWISCO.ch); d’autres demandent un délai plus long (SwissBanking). Si la décision de renoncer à la révision des comptes annuels (Opting-out) est révoquée et qu’un contrôle restreint est réclamé, les comptes annuels devraient être approuvés par l’assemblée générale dans un délai de 3 mois (GL, AG, SZ, BE).

La disposition prévoyant que l’évaluation doit intervenir en respectant le principe de la continuité de l’exploitation (art. 958a) est critiquée dans la mesure où elle est considérée comme insuffisamment précise (economiesuisse). Est en particulier trop peu précis le sens des expressions „dans un avenir prévisible“ et „paraît inévitable„ (SwissBanking). Cela est regrettable, car la disposition peut potentiellement entraîner une responsabilité (SWISCO.ch). Pour cette raison, la disposition ne devrait pas non plus