Rapport sur les résultats

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 40 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 30Fedlex · Rapport sur les résultats

Les prises de positions demandent divers compléments, clarifications ou suppressions dans l’annexe. Ces propositions concernent en particulier l’indication des participations indirectes (economiesuisse, industrie-holding, ASA), les augmentations et réductions de capital (AG, BE, BL, GL, LU, SO, SZ, TG, TI, ZH), les „risques exceptionnels“ (GR, economiesuisse, RPC, industrie-holding, SwissBanking, CCIS, ASA), les raisons de la démission de l’organe de révision avant le terme de son mandat (GR, economiesuisse, industrie-holding, CCIS) et le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes au sens de l’art. 663b, ch. 8, CO (PLS, fenaco, FSA, SwissBanking, Böckli, Boemle).

5.31 Evaluation (art. 960 ss)

Le concept de base d’évaluation est critiqué dans la mesure où il est contradictoire d’exiger davantage de transparence et, dans le même temps, de respecter la neutralité fiscale (UNI BE, SWISCO.ch).

En ce qui concerne les principes généraux d’évaluation (art. 960), certaines prises de position demandent la suppression du principe d’évaluation individuelle ou, à tout le moins, que sa portée ne soit pas absolue; des évaluations groupées doivent demeurer possibles (economiesuisse, CCIS, ASA, SwissBanking).

L’interdiction de constituer des réserves arbitraires suscite certaines questions. Cette disposition serait en contradiction directe avec les dispositions de l’avant-projet qui autorisent la constitution de réserves latentes (art. 960a, al. 4 et al. 5, art. 960e, al. 3, ch. 4 et al. 4 et art. 960b, al. 3; LU, RPC, industrie-holding, FSA, ASA, Bär & Karrer, Boemle). Strictement interprétée, l’interdiction de constitution de réserves arbitraires signifierait que les forfaits prévus par le droit fiscal, l’abattement d’un tiers sur le stock de marchandises et les provisions sur débiteurs ne seraient plus autorisés (industrie-holding). Pour ces motifs, certains demandent de biffer l’interdiction (LU, PLS, economiesuisse, industrie-holding, SwissBanking, usam, CCIS, USF, ASA, USIE, UNI BE, du même avis: Centre Patronal).

Certains demandent que la protection du principe de la valeur la plus basse et des principes de l’établissement régulier des comptes soient examinés chaque année et adaptés le cas échéant (AG, BE, BL, GL, LU, SO, SZ, TG, TI, ZH).

La possibilité de ne pas dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4), fait l’objet d’une double critique: pour certains, il existe une contradiction avec l’interdiction de constituer des réserves arbitraires (UNI BE, RPC, SWISCO.ch, Böckli, Bourquin). Pour d’autres, le droit fiscal part de l’idée que les amortissements et corrections de valeur qui ne sont plus justifiés sont dissous. Le principe inversé de l’autorité du bilan commercial conduit à reprendre ces dissolutions dans le bilan commercial établi selon le CO (art. 960s.), ce qui apparaît contradictoire (SO, ZH, UNI BE).

La création de réserves de fluctuation est en partie critiquée, car cela peut, selon les circonstances, donner naissance à des réserves arbitraires. Les réserves de fluctuation ne devraient pas être autorisées lorsque le cours du jour à la date de clôture du bilan et le coût d’acquisition sont dépassés (vers le bas) (AG, BL, BE, GL, LU, SG, SZ, TG, ZG, ZH).