Rapport sur les résultats
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 40 pages
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être interprétée dans le sens que les liquidités doivent être assurées ou être vraisemblables pour 12 mois; sinon cela aurait pour conséquence de provoquer des cessations d’activité prématurées (Bär & Karrer, FSA). Il conviendrait de préciser que les valeurs de liquidation ne peuvent s’appliquer qu’aux parties de l’entreprise dont l’activité a cessé (RPC). Le délai de 12 mois serait trop rigide et il serait très difficile d’estimer si une continuité de l’exploitation est possible, en particulier pour les affaires volatiles (CCIS, SWISCO.ch).
Les principes de l’établissement régulier des comptes (art. 958b) font l’objet de critiques ponctuelles: l’énumération ne serait pas systématique ou lacunaire et nécessiterait d’être retravaillée (SWISCO.ch, Boemle). L’interdiction de la compensation ne devrait pas être prescrite de manière absolue; parfois, un état net de la situation serait également acceptable (economiesuisse, SwissBanking). La comptabilité simplifiée jusqu’à un montant de CHF 75'000.- est en partie rejetée (SO, Bourquin) et en partie saluée (UNI BE). Certains requièrent une augmentation du seuil à CHF 100'000.- (economiesuisse, RPC, CCIS) ou à CHF 200'000.- (usam, USF, USIE).
La réglementation sur la présentation, la monnaie et la langue de la présentation des comptes est critiquée comme suit (art. 958c): les postes qui affichent un montant nul ou insignifiant devraient également être présentés séparément (AG, AR, BE, BL, FR, GL, LU, SG, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH). Les comptes peuvent certes être dressés dans une monnaie essentielle pour l’activité commerciale de l’entreprise; ils devraient cependant être convertis comme l’indique l’avant-projet dans une monnaie nationale (AG, AR, BL, BE, FR, GL, LU, SG, SZ, TG, ZG). A l’inverse, certains demandent que la comptabilité et la présentation des comptes puissent être effectuées en US-Dollar et en Euro (industrie-holding, ASA, usam, USF, USIE) ou en toute monnaie librement convertible (SWX, Bär & Karrer).
5.27 Consultation, publication, conservation (art. 958d s.)
La disposition sur la consultation du rapport de gestion et du rapport de révision par les créanciers (art. 958) est rejetée dans son principe dans trois prises de position, car elle entraînerait une intrusion abusive dans la „sphère privée“ des entreprises (usam, USF, USIE). Certains sont d’avis que le droit de consultation est trop étendu pour d’autres formes de droit que la société anonyme (GR, CCIS). Pour les institutions de prévoyance, le droit de consultation pourrait s’opposer aux intérêts des assurés. La règle contenue dans la loi spéciale devrait l’emporter. Comme alternative, on pourrait envisager un catalogue d’exceptions analogue à l’art. 697bis, al. 2 (AR, BS, SH, Surveillance LPP et fondations, Surveillance des fondations GE). De manière isolée, certains recommandent de mieux définir la notion d’"intérêt digne de protection" (FSA, Bär & Karrer) et en particulier de clarifier si les bénéficiaires des fondations sont également créanciers (proFonds).
En ce qui concerne la publication du rapport de gestion et du rapport de révision par le registre du commerce (art. 958d, al. 2), cf. ci-dessus ch. 5.23.
La réglementation sur la conservation (art. 958e) fait l’objet de la critique suivante: il y aurait lieu de garantir que les dispositions spéciales dans le domaine de la prévoyance professionnelle l’emportent (BS, AR, Surveillance LPP et fondations, Surveillance des fondations GE). La renonciation à la conservation de la correspon-