Rapport sur les résultats

Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 20Fedlex · Rapport sur les résultats

La Charte suisse estime que la première version du champ d’application ne permet pas de déterminer clairement quelles professions de la psychologie sont soumises à la loi, et propose la formulation suivante : « Elle s’applique aux professions de la psychologie pouvant être classées dans les professions de la santé et les activités thérapeutiques, notamment à toutes les activités par lesquelles des personnes sont soit soumises à des examens psychodiagnostiques soit évaluées ou traitées sur le plan psychologique. » (proposition similaire de la SSPA). La Charte suisse préconise donc d’exclure l’activité de conseil psychologique du champ d’application de la loi. Elle précise que, si cela ne devait pas être le cas, il faudrait formuler les dispositions de telle sorte que l’accès à l’activité de conseil psychologique soit également ouvert aux personnes ayant suivi une formation de base dans d’autres domaines que la psychologie, à condition toutefois qu’elles disposent d’une formation postgrade qualifiée. La Charte suisse doute enfin que la psychologie de la santé, la psychologie légale, la psychologie de la circulation et le développement de carrière (contrairement à la réinsertion professionnelle) puissent vraiment être considérées comme appartenant aux professions du domaine de la santé et donc entrer dans le champ d’application proposé dans l’avant-projet.

Le canton de ZH voudrait limiter l’obligation d’obtenir une autorisation de pratiquer aux professions de la psychologie qui sont en contact avec les patients et qui traitent effectivement des maladies et des troubles de la santé (prise de position allant dans le même sens : SH). Il considère en effet qu’il faut faire une distinction claire entre ces professions et les activités d’autres professions de la psychologie qui se limitent au conseil et à l’évaluation, ou sont même exercées pour le compte de tiers. Il ferait entrer dans cette deuxième catégorie les personnes travaillant dans la psychologie de la santé, la psychologie de la circulation, le développement de carrière et la réinsertion professionnelle, ainsi que certains prestataires des domaines de la psychologie des enfants et des adolescents et de la psychologie clinique. Le canton de ZH recommande donc de remanier les deux versions proposées pour l’art. 2, et, en cas de doute, de privilégier la variante. Le C.G. Jung-Institut considère que, du point de vue de la protection de la santé, le fait de vouloir étendre la protection aux professions et titres de la psychologie pour lesquels l’exercice à titre thérapeutique et indépendant est interdit (psychologie légale, psychologie de la circulation, développement de carrière, psychologie sociale, psychologie du travail) est à la fois irrecevable et de nature à induire en erreur. Il ajoute que, constitutionnellement parlant, aucun intérêt public prépondérant ne justifie une telle extension.

Le canton de BE propose de fixer les conditions applicables à chaque titre par voie d’ordonnance.

Al. 3

Le DaS demande de compléter l’al. 3 par la phrase suivante : « Les règles fixées dans la présente loi concernant la formation postgrade en psychothérapie se recoupent avec celles de la LPMéd ».

La FMH, la SSPP et la FER voudraient supprimer le renvoi à la LPMéd concernant la formation postgrade en psychothérapie.

Al. 4 (proposition d’ajout)

La Charte suisse et le KJF proposent d’ajouter un quatrième alinéa stipulant que les exigences posées à la formation postgrade en psychothérapie dans le cadre de la LPsy doivent être équivalentes à celles posées dans le cadre de la LPMéd.

Art. 2 But et champ d’application (variante)

Les cantons des GR, d’AR, d’AI et de ZG, la CDS, la CDIP, la Charte suisse, l’ASAT, la CUS, la SVG, l’IBP et l’ILOGO préfèrent la variante, au motif qu’elle permettrait de limiter clairement le champ d’application aux activités énumérées. Les cantons des GR, d’AI et de ZG, ainsi que la CDS, précisent que seules doivent être énumérées dans l’article les activités dont la réglementation présente un intérêt du point de vue de la politique de la santé, intérêt qu’il faudra du reste démontrer, ou les activités remplissant plus largement un rôle d’intérêt général.

Les avis sont partagés sur les professions de la psychologie énumérées ou à énumérer dans le champ d’application : l’ASAT se limiterait aux domaines de la psychothérapie, de la psychothérapie des enfants et des adolescents (l’ILOGO et le C.G. Jung-Institut également), de la neuropsychologie et de la réinsertion professionnelle. La CUS propose de compléter la liste avec deux autres domaines professionnels : la psychologie du travail et des organisations d’une part, pour ses liens étroits avec le développement de carrière, et la psychologie d’urgence d’autre part, étant donné qu’elle a gagné en importance et qu’elle nécessite des compétences spécifiques ne pouvant être acquises que dans le cadre d’une formation postgrade (prises de position similaires : SBAP, FER). La SVG supprimerait de la liste trois professions