Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
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Plutôt que d’ « une profession de la psychologie », la Charte suisse parlerait plus précisément d’ « une des professions de la psychologie visées par la présente loi ».
Al. 2
L’ASAT propose de remplacer « exercice de la profession de la psychologie choisie » par « exercice d’une profession de la psychologie ».
L’Université LU fait remarquer que, même si cela paraît recevable pour certaines activités, il pourrait être problématique d’exiger dans tous les cas un diplôme de master, quand la déclaration de Bologne précise que le diplôme de bachelor « correspond à un niveau de qualification approprié pour l’insertion sur le marché du travail ». Selon elle, il faudrait se demander si, éventuellement après avoir été complété d’une formation postgrade appropriée, le diplôme de bachelor ne pourrait effectivement pas ouvrir l’accès à certaines fonctions, et s’interroger sur les mesures à prendre dans ce sens.
L’Université BE souligne que l’al. 2 implique que la science, la recherche et l’enseignement ne se soustraient pas aux demandes des professions de la psychologie.
Le Szondi-Institut voudrait supprimer cet alinéa.
Al. 3
L’ASAT propose de reformuler l’alinéa comme suit : « La formation postgrade permet aux personnes qui la suivent de se spécialiser ; elle est conçue comme une formation professionnelle. »
Le Szondi-Institut voudrait supprimer cet alinéa.
Al. 4
Le Szondi-Institut voudrait supprimer cet alinéa.
Art. 4 Objectifs généraux des formations de base et postgrade
Le canton de BE critique le fait qu’il ne soit pas dans la compétence de la Confédération de réglementer les objectifs et les exigences de la formation de base. Avec le canton de SH et le Szondi-Institut, il demande que cette disposition soit supprimée. Le canton d’UR approuve, quant à lui, cet article : il lui semble important de mentionner la formation postgrade professionnelle et la formation continue tout au long de la vie professionnelle, et de ne pas se limiter à la formation de base.
Le canton de ZH, la ZFH et la CUS soulignent que la LPsy contient un nombre relativement élevé d’exigences et craignent que cela n’entraîne des chevauchements avec la LHES. La CUS ajoute que de tels chevauchements pourraient entraver la réalisation et le contrôle des objectifs, du moins pendant une certaine période. Pour cette raison, mais aussi parce que des exigences par trop détaillées feraient planer le doute sur la constitutionnalité de la loi présentée, elle propose de se limiter à l’essentiel. La SBAP recommande de vérifier la pertinence de tous les objectifs (art. 4, 6 et 11) afin de pouvoir ensuite procéder aux remaniements nécessaires pour éviter une surréglementation. Elle précise qu’il faudra veiller ce faisant à ce que la LPsy soit en accord avec les prescriptions correspondantes de la LPMéd.
Le C.G. Jung-Institut critique le fait que la formation de base et la formation postgrade soient traitées dans le même article (art. 4), de même que l’utilisation du terme « patient », réservé selon lui aux malades dont le traitement nécessite une formation postgrade. Tandis que la FMH, la SSPP et la FER soulignent que le terme « patient » ne peut être utilisé que dans le domaine médical (et qu’il doit donc être supprimé ici), l’ASAT préconise de supprimer le terme « client ».
La SFDP demande que les objectifs formulés soient accompagnés de garanties (prise de position similaire de l’USAM) et reliés aux dispositions concernant l’admission à l’exercice de la profession.
Plutôt que des « professions de la psychologie », la Charte suisse parlerait plus précisément des « professions de la psychologie visées par la présente loi ».
Let. a
La Charte suisse voudrait que la notion de « prise en charge psychologique » soit explicitée pour éviter toute confusion avec la notion de « traitement ». Le canton du TI propose la formulation « d’assurer le traitement et / ou » La SSTS-P opterait pour « d’assurer le traitement psychologique ».
Les cantons de ZH et des GR préconisent de remplacer « de qualité élevée » par « correspondant à l’état actuel des sciences ».
Du côté du corps médical, l’AMPP considère que les thérapies psychosomatique et pharmacologique font partie intégrante de la psychothérapie moderne. Elle propose de parler systématiquement dans la LPsy de « psychothérapie psychologique ». La FMH et la FER ont le sentiment que la formulation « prise en charge psychologique complète » est trop vague : elles voudraient une formulation plus précise, excluant la médecine.