Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
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Let. e
Par analogie avec l’art. 2, la SSPP pense que la tournure « dans le domaine de la santé » devrait être remplacée, par exemple par « dans les questions touchant à la santé ». Pour éviter tout amalgame avec le domaine médical, la FMH supprimerait la let. e.
Let. f
La SSPP remplacerait « leur activité professionnelle » par « leur activité professionnelle psychologique ».
Section 3 Protection des titres Art. 5 Protection des titres
Généralités
La CDS et les cantons de SH, de BS, d’AR et d’AI saluent cette disposition car elle va dans le sens de la protection des patients.
Les opinions divergent sur la forme à donner à la protection des titres : le canton de SO et la FHSO souhaitent que les détenteurs d’un diplôme de bachelor ou d’un diplôme de l’Institut de psychologie appliquée (IPA) puissent aussi faire usage du titre de psychologue. Ils proposent de compléter ce titre selon les cas avec la mention BA (pour le niveau bachelor) ou avec la mention MA (pour le niveau master).
Le canton de VD trouve que cette disposition n’est pas formulée de manière suffisamment claire et voudrait qu’elle soit remaniée par les associations professionnelles. La SSTS est convaincue qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un dispositif de protection des titres aussi sophistiqué, et qu’il suffirait d’introduire des dénominations professionnelles plus précises pour garantir la protection contre la tromperie et les actes frauduleux. La CSHES pense que l’on pourrait se contenter d’une disposition plus simple, stipulant que l’usage du titre de psychologue est réservé aux personnes ayant achevé des études correspondantes dans une haute école. Elle renvoie aux règles prévues dans la LHES (et les ordonnances y relatives) en ce qui concerne les titres des hautes écoles spécialisées, et aux règles édictées par la CRUS et la CUS en ce qui concerne les titres universitaires.
La FG POP préconise de ne pas instituer à travers la LPsy une protection de tous les titres mais uniquement de ceux relevant du domaine de la santé. Considérant qu’une telle solution constituerait tout simplement une incitation à l’usage abusif des dénominations professionnelles ne relevant pas du domaine de la santé, l’association d’étudiants psyCH pense au contraire que la protection doit s’étendre à toutes les activités qualifiées de la psychologie.
La SGIPA craint que l’utilisation de certaines dénominations professionnelles historiquement établies (comme celle de conseiller en psychologie individuelle) soit désormais interdite aux personnes n’ayant pas de diplôme de haute école, ce qui reviendrait pour elle à favoriser les professions de la psychologie et à désavouer des formations postgrades en conseil psychologique existant depuis des années. Elle propose de prévoir une disposition dérogatoire pour les dénominations concernées.
L’USAM trouve que l’article relatif à la protection des titres est trop fortement axé sur la psychothérapie et qu’il faudrait vérifier sa cohérence avec l’art. 28 (exercice de la profession à titre indépendant). Dans le même esprit, le canton de NE propose de reformuler l’article pour le faire mieux concorder avec l’art. 28.
La CUS demande expressément que les autorités mettent en œuvre une communication ciblée afin que la loi ne reste pas sans effet.
Al. 1
Les cantons des GR, de ZH et de SO, la CUS, la ZFH et la FHSO rappellent que l’ordonnance concernant les filières d’études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées (ordonnance fondée sur la LHES) prévoit un bachelor en psychologie appliquée. La FHSO ajoute que, en n’accordant aucune valeur au diplôme de bachelor, la LPsy se met donc en contradiction avec cette ordonnance. Elle est d’avis que l’on ne peut pas interdire l’utilisation du titre de « psychologue » aux personnes titulaires d’un diplôme de bachelor. Pour la CSHES, cet alinéa est contraire à la déclaration de Bologne. La CUS demande elle aussi de lever la contradiction. Les cantons des GR et de ZH font valoir que cette disposition doit être adaptée à la réglementation édictée par la CRUS en vue de l’harmonisation des dénominations des diplômes de fin d’études. L’Université ZH (institut de psychologie) propose de compléter l’alinéa comme suit : « En vertu de la réglementation adoptée le 14 mai 2004 par la Conférence des Rec-