Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 33Fedlex · Rapport sur les résultats
Al. 1
Les cantons de BS et de BE, la VPB, la SVG et la Charte suisse proposent de remplacer « psychologie clinique » par « psychopathologie », au motif qu’il est discutable d’exiger une formation de base englobant la « psychologie clinique ». Le canton de BE souhaite en outre qu’il soit précisé que, en vertu de la variante de l’art. 2 (al. 2, let. c) et de l’art. 28 (al. 1, let. c), la « psychologie clinique » fait aussi l’objet d’une formation postgrade.
L’ASPC rappelle que la psychologie clinique (y compris l’acquisition des connaissances correspondantes en psychopathologie) fait de toute façon partie intégrante des études en psychologie, et que cela est d’ailleurs déjà formulé implicitement dans l’art. 6 sur la formation de base (al. 2, let. b). Elle considère donc que l’art. 14 n’a pas lieu d’être. L’ASAT (Zurich) se prononce elle aussi pour la suppression de l’article ; elle ajoute que l’enseignement « clinique », c’est-à-dire l’observation directe des patients, n’est pas du ressort de la formation de base mais bel et bien de celui de la formation postgrade en psychothérapie. Le C.G. Jung-Institut pense que l’exigence d’une formation de base englobant la psychologie clinique doit soit valoir pour tous les domaines de formation postgrade régis par la loi (prise de position similaire de la Charte suisse et du DaS) soit être supprimée.
L’ILOGO voudrait que la psychothérapie des enfants et des adolescents soit elle aussi mentionnée.
Al. 2
Le Szondi-Institut souhaite que l’alinéa soit supprimé.
Al. 3 (proposition d’ajout)
La FG POP, le PS, l’ASP, l’ILOGO, l’IBP, le PCS, la Charte suisse, le DaS et le KJF, qui considèrent que la psychothérapie constitue un cas particulier, demandent en ce qui concerne cette profession que l’on
continue de garantir aux diplômés issus d’autres filières d’études initiales, ou de filières d’études
apparentées à la psychologie (lettres et sciences sociales), la possibilité d’accéder aux connaissances de base complémentaires nécessaires du point de vue de la psychothérapie, pour pouvoir ensuite prétendre à la formation postgrade en psychothérapie, et ceci afin de répondre au principe de mobilité horizontale du modèle de Bologne. Pour cette raison, ils demandent qu’une seconde voie d’accès à la formation postgrade en psychothérapie soit créée, sous la forme d’études complémentaires postgrades axées sur l’acquisition des connaissances de base nécessaires du point de vue de la psychothérapie (études sanctionnées par un diplôme de master). Le PCS s’exprime dans ce sens. Une Commission de la psychothérapie devrait alors statuer sur les études complémentaires reconnues. La Charte suisse suggère que la version du premier avant-projet de loi présenté en 2002 par les groupes d’experts (« Fensterlösung ») devrait peut-être être reprise (cf. « Remarques générales »). L’ASP complète les propos de la Charte suisse en renvoyant à la disposition qui, dans cette « Fensterlösung », stipule que le Conseil fédéral a la compétence de mandater des organismes appropriés pour se substituer aux hautes écoles lorsque celles-ci n’offrent aucune possibilité adéquate aux diplômés de hautes écoles en lettres et sciences sociales de suivre des filières d’études de master ou des formations complémentaires.
Art. 15 Reconnaissance fédérale des titres postgrades
Aucune remarque n’a été faite sur cet article.
Art. 16 Reconnaissance des titres postgrades étrangers
Généralités
La CRUS considère que cette disposition est fondée, mais elle souligne également qu’elle risque de créer la confusion autour de l’application de l’accord en vigueur (Bologne). Les cantons de BS et des GR font remarquer qu’il n’existe aucune directive sectorielle européenne, et que la Suisse est donc parfaitement habilitée à vérifier l’équivalence des titres postgrades étrangers.
Les cantons de BS et des GR, de même que la CDS, se demandent pourquoi l’on a renoncé à exiger la maîtrise d’une langue nationale. Ils souhaitent que cette exigence soit réinscrite dans le texte de loi.
Pour la SBAP, il faut se limiter dans cet article à deux choses : déterminer qui est compétent en matière de reconnaissance des titres étrangers, et définir les formations complémentaires requises.
Al. 1
Les cantons de NE et de VD, l’Université ZH, la SPCP, l’USAM et l’UNIL proposent que l’équivalence ne soit accordée que lorsqu’elle est établie dans un accord avec l’Etat concerné et qu’elle est en outre prouvée dans le cas d’espèce. Le Centre Patronal voudrait renoncer à l’examen au cas par cas, et de-