Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
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ASAT, PSZ) considèrent néanmoins que les seuls organismes à pouvoir jouer le rôle d’organisation responsable sont les associations professionnelles nationales. Ils avancent pour cela plusieurs raisons : les conditions à remplir doivent être les mêmes pour tous les prestataires ; reconnaître les universités comme organisations responsables reviendrait dans les faits à leur demander de s’auto-surveiller, ce qui constituerait une distorsion de la libre concurrence. Les cantons des GR et de ZH demandent une définition du terme « organisation responsable », qui n’est selon eux pas suffisamment clair ; le canton de TG demande une reconnaissance des organisations responsables.
Let. b
Le Szondi-Institut estime qu’il sera impossible dans la pratique de remplir les exigences énumérées, d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’éventuel non-respect ; il demande donc la suppression de la let. b.
Let. c
La VPB propose de citer la formation de base en médecine humaine en plus de la formation de base en psychologie.
Let. d
Le Szondi-Institut supprimerait la let. d, au motif que l’on ne saurait pas très bien ce que renferme la notion d’ « évaluation appropriée ».
Let. e
S’agissant de la formation pratique, le PSZ estime qu’il ne revient pas aux établissements de formation postgrade de proposer des places de stage.
Let. f
Pour le Szondi-Institut, ces critères ne sont pas vérifiables.
Section 3 Procédure
Certains participants à la consultation estiment que la procédure est trop complexe et trop lourde, pas assez transparente ou encore trop coûteuse (notamment pour les nouveaux organismes privés). Plusieurs font remarquer que les questions relatives à la psychothérapie ne peuvent être tranchées que par des spécialistes appartenant à différentes orientations thérapeutiques de la psychothérapie (VPB, BS), et que l’on devrait tenir compte de cet état de fait en créant une Commission de la psychothérapie (en plus de la Commission des professions de la psychologie). Le PSZ demande que la représentation des orientations psychothérapeutiques soit fixée dans la loi.
La CRUS adapterait la procédure d’accréditation à celle prévue à l’art. 7 de la LAU.
La FHSO fait observer que l’on devrait prendre en compte les directives et la procédure d’accréditation que l’OFFT est en train d’élaborer pour les hautes écoles spécialisées.
Art. 20 Demande et autoévaluation
Généralités
Prise de position de la CRUS : cf. « Généralités » sur l’art. 17.
Le canton de BS estime que seuls des spécialistes appartenant à différentes orientations thérapeutiques de la psychothérapie sont à même de statuer sur les questions relatives à la psychothérapie.
Al. 1
La CUS propose d’utiliser partout l'expression « organisation responsable de la filière de formation postgrade » (comme dans l’art. 24) plutôt que simplement « organisation responsable ».
La CUS demande en outre que, plutôt que de parler d’« instance d’accréditation », on nomme directement le Département fédéral de l’intérieur (DFI).
Art. 21 Evaluation externe
Généralités
Prise de position de la CRUS : cf. « Généralités » sur l’art. 17.
Le canton de SG fait valoir que la commission d’experts doit à chaque fois comprendre des experts de la profession de la psychologie à laquelle est censée préparer la formation postgrade évaluée. Seuls des