Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
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Généralités
Prise de position de la CRUS : cf. « Généralités » sur l’art. 17.
L’ASP et la Charte suisse, ainsi que la SPCP, demandent qu’aucune charge ne soit imposée qui ne puisse pas être exécutée par les associations professionnelles nationales privées (aucune charge notamment en rapport avec la recherche et le développement), au motif suivant : pour la plupart des méthodes psychothérapeutiques reconnues, les compétences en matière de formation postgrade sont détenues par des prestataires privés et non par les hautes écoles, celles-ci ne disposant, malgré les financements publics et les moyens de recherche qui sont mis à leur disposition, ni des formateurs et superviseurs correspondants ni de thérapeutes en exercice expérimentés.
Ils proposent d’ajouter l’alinéa suivant : « Aucune charge propre à désavantager les associations professionnelles nationales privées par rapport aux hautes écoles (dans la conduite des filières de formation postgrade) ne doit être imposée. Il convient de respecter le principe de la proportionnalité. »
Art. 25 Modification d’une filière de formation postgrade accréditée
Généralités
Prise de position de la CRUS : cf. « Généralités » sur l’art. 17.
Al. 1
La SSPPEA demande que l’organe d’accréditation soit lui aussi informé.
Al. 2
Plusieurs participants à la consultation demandent qu’il soit possible de prononcer la révocation comme cela est prévu à l’art. 24, ou de procéder comme prévu à l’art. 24, lorsque la modification en question est contraire aux critères d’accréditation (GR, ZH, CUS, ZFH, Université ZH).
Art. 26 Financement de l’accréditation
Généralités
Prise de position de la CRUS : cf. « Généralités » sur l’art. 17.
A plusieurs reprises, les participants ont demandé que l’on définisse plus précisément à la fois qui est censé supporter les coûts des accréditations et en quoi ces coûts consistent (BE, VD, Charte suisse, SPK). Le canton de BE voudrait au moins que la loi fixe un tarif-cadre pour exclure toute discrimination à l’égard des prestataires de formation postgrade de petite taille. Pour la même raison, la SPK prévoirait la possibilité d’un financement public. La Charte suisse aurait, quant à elle, souhaité avoir un ordre d’idée des coûts à prévoir : si les coûts occasionnés par l’organe d’accréditation et d’assurance de la qualité (OAQ) devaient se révéler trop élevés, alors il faudrait selon elle envisager une solution moins onéreuse pour l’accréditation. Pour le Szondi-Institut, « ce sont ceux qui sont à l’origine des dispositions impératives imposées par la loi » qui devraient supporter les coûts.
Chapitre 5 Exercice de la profession
Le canton de GE estime qu’il faut absolument établir une distinction plus nette entre l’exercice à titre indépendant et l’exercice à titre dépendant, afin que les autorités compétentes dans les différents cantons puissent identifier plus précisément les activités qui sont illégales.
Le canton de SG réserverait de manière générale l’exercice des professions de la psychologie à titre indépendant aux détenteurs d’un titre postgrade reconnu au niveau fédéral, mais prévoirait par ailleurs la possibilité d’exercer sans titre postgrade dans certains domaines particuliers ne présentant aucun danger pour les patients, domaines qu’il énumérerait à l’art. 27. La SVG, la Charte suisse et le DaS voudraient que les candidats à l’exercice d’une profession de la psychologie (comptant parmi les professions visées par la loi, c’est-à-dire relevant du domaine de la santé) soient en outre soumis à l’obligation d’avoir suivi une formation postgrade correspondant à la profession choisie, et fixeraient cette exigence à l’art. 27 pour éviter tout malentendu. Le C.G. Jung-Institut mentionnerait explicitement la formation postgrade requise conformément à la loi mais dresserait également une liste exhaustive des professions concernées. De manière générale, Pro Mente Sana (Genève) mettrait l’accent sur les activités psychologiques et non sur les détenteurs des diplômes ou sur les diplômes.
Dans leur prise de position commune, les conseillers en psychologie individuelle font valoir que ces dispositions conduiraient elles aussi à exclure les conseillers psychologiques du marché de l’offre de services psychologiques.
L’Université GE et l’Université FR regrouperaient les art. 27 et 28 en un seul article.