Rapport explicatif
Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 42 pages
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2.1 La libéralisation, un changement de paradigme
Pendant de nombreuses années, la fourniture de services de télécommunication a été assurée par une entreprise d’Etat, les PTT, qui disposait d’un monopole de droit. Ce droit a été aboli à la fin des années nonante suite aux diverses vagues de privatisations et de libéralisation. Une nouvelle société anonyme, Swisscom, a alors été créée; elle a repris les services de télécommunication offerts jusqu’alors par les PTT. En libéralisant simultanément le marché des télécommunications, le législateur a affirmé sa volonté de recourir à la concurrence plutôt qu’à un monopole étatique pour assurer une offre sur le marché. Il s’agissait d’un véritable changement de paradigme, basé sur la confiance en les forces du marché. Si les buts poursuivis sont restés identiques, l’instrument permettant de les atteindre a en revanche changé. Selon son art. 1, al. 1, la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1 vise à "… assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international". L’al. 2 définit les objectifs suivants :
a. "garantir qu’un service universel sûr et d’un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b. assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu’il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c. permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication."
Les marchés doivent donc se développer autant que possible sans intervention extérieure. Dans l’idée du législateur, les objectifs fixés à l’art. 1, al. 1, LTC, peuvent être atteints si la concurrence fonctionne.
De fait, la libéralisation s’est révélée positive dans de nombreux secteurs du marché des télécommunications. Les prix ont chuté grâce au renforcement de la concurrence2. En outre, le jeu des forces du marché a favorisé l’apparition de prestations nouvelles ou améliorées.
2.2 Sens et but de l’obligation de fournir le service universel
Pour des raisons de politique sociale, l’art. 1, al. 2, let. a, LTC exige que certaines prestations soient fournies à toutes les catégories de la population. Or, il peut arriver que dans un environnement concurrentiel cette condition ne soit pas toujours remplie. Dans certaines circonstances, des consommateurs (p. ex. en régions périphériques) pourraient en effet ne pas bénéficier du niveau de prestations voulu par le législateur. De tels cas peuvent être évités grâce au service universel qui intervient de manière complémentaire à la concurrence, en constituant un filet de sécurité et en garantissant à la population une offre de base en services de télécommunication. Ces prestations doivent être d’une certaine qualité et d’un prix abordable. De surcroît, des prix plafonds sont fixés selon l’art. 26 OST3. Conformément à l’art. 16, al. 3, LTC, le Conseil fédéral définit périodiquement les prestations relevant du service universel. Relevons encore que dans son "Rapport sur le service public dans le domaine des infrastructures", le Conseil fédéral a confirmé, en 2004, l’approche qu’il avait adoptée en matière de service universel dans le domaine des télécommunications.
1 RS 784.10. 2 Le prix d’un appel national de trois minutes a baissé d’environ deux tiers entre février 1998 et 2005; voir OFCOM : Evolution jusqu’au 31 décembre 2004 pour certains indicateurs, mai 2005, p. 13. 3 Par exemple, la concurrence a entraîné une baisse des tarifs des communications nationales bien en dessous des limites fixées. Cet exemple illustre bien l'idée de base des prix plafonds : on n'y recourt qu'en cas de nécessité, comme "filets de sécurité".