Rapport sur les résultats
Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 12 pages
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mais aurait souhaité qu’un prix plus bas soit fixé, eu égard au niveau de concurrence observé sur le marché.
Le canton de ZG manifeste expressément sa satisfaction. Quant à la Fédération des entreprises romandes, elle salue la diminution proposée du prix plafond.
L’asut exprime des doutes quant à la nécessité qu’il y a à fixer un prix plafond. Cette association estime que la fixation de ce prix n’aura de toute façon aucun effet concret sur le marché.
Allo.ch ainsi que le canton de GE sont d’avis que l’arrondissement aux 10 cts supérieurs est un principe anachronique qu’il conviendrait d’abandonner. Naturellement, la même remarque s’applique au prix plafond fixé pour l’utilisation du service de transcription.
Quant à Swisscom, elle revendique la suppression pure et simple d’un tel plafond, arguant du fait que, grâce à la réglementation de l’interconnexion, à l’obligation d’assurer l’interopérabilité et au principe de libre choix du fournisseur, la concurrence est bien établie sur le marché. A l’heure actuelle, les consommateurs suisses ont le choix entre plusieurs fournisseurs et bénéficient de prix attractifs. Dans un tel contexte, Swisscom estime que le maintien d’une telle mesure n’est rien d’autre qu’un excès de réglementation.
2.6.4 Art. 26 al. 1 let. c et al. 3bis, prix plafond pour l’utilisation d’un poste téléphonique pay-
ant public
Compte tenu de la pression toujours plus forte exercée par la téléphonie mobile et de la baisse du volume des communications effectuées depuis les postes téléphoniques payants publics, Swisscom déclare avoir de plus en plus de peine à couvrir les coûts fixes à l’aide des recettes engrangées. Rien que durant les quatre premiers mois de l’année 2006, une baisse de volume des communications de 20% aurait été observée par rapport à la même période de l’année précédente. Par ailleurs, il convient, malgré ce contexte peu favorable, de procéder à des investissements de renouvellement et d’adapter les publiphones de manière à ce qu’ils satisfassent aux exigences découlant de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. L’actuel concessionnaire du service universel demande donc que le supplément pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public soit augmenté, passant de 19 à 23 cts pour une tranche d’une minute entamée, respectivement de 50 à 60 cts en ce qui concerne le montant forfaitaire. On notera encore qu’aucune donnée chiffrée relative à la situation financière actuelle et attestant le besoin d’augmentation n’a été fournie.
2.6.5 Art. 26 al. 3, prix plafond pour les communications nationales depuis un poste télépho-
nique payant public
Swisscom salue l’assouplissement du contrôle des prix des communications effectuées depuis les postes téléphoniques payants publics. L’entreprise estime néanmoins que la mesure ne va pas assez loin et demande la suppression de tout prix plafond. En effet, chaque usager a, à l’heure actuelle, la possibilité d’utiliser les services de la concurrence, soit en acquérant une carte prépayée soit en passant par une plate-forme concurrente après avoir composé un numéro 08xy ou 09xy. Cette possibilité s’applique non seulement aux appels internationaux, mais également aux appels nationaux qu’ils aboutissent sur un réseau fixe ou un réseau mobile. Preuve en est de cette concurrence : plus de 50% du trafic téléphonique émis depuis les publiphones passent déjà par des numéros 0800. Dans ce contexte, il n’est pas cohérent de conserver un prix plafond pour les seuls appels à destination d’un réseau mobile.
2.7 Article 32, transmission des informations de taxation
Deux fournisseurs (Swisscom, sunrise), qui proposent que l’obligation de fournir les informations de taxation soit supprimée du service universel, trouvent l’art. 32 superflu. En effet, s’il n’y a pas d’obligation de fournir les informations de taxation, il n’y a pas lieu de charger l’OFCOM de régler l’échange, entre les fournisseurs, des informations nécessaires à l’affichage des taxes.
2.8 Article 33, al. 5 et 7, détermination de la contribution à l’investissement
La modification de ces alinéas n’a suscité de commentaire que de la part de Colt et du gouvernement du canton de ZG, qui approuvent les précisions proposées.
7/12 G1000188079 | D5067185