Rapport explicatif

Consultation 2005/92: Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion pour les installations nucléaires · 11 pages

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I. Généralités

1. Situation initiale

En vertu de la loi, l’élimination des déchets radioactifs incombe à ceux qui les ont produits, et à leurs frais. Les coûts de gestion des déchets survenant en cours d’exploitation (par exemple pour le retraitement d’éléments combustibles usés, les recherches menées par la NAGRA, la construction de dépôts intermédiaires) sont payés en continu. Les coûts de désaffectation ainsi que les coûts dus à la gestion des déchets radioactifs après la mise hors service d’une centrale nucléaire sont assumés par des contributions versées par les exploitants dans deux fonds indépendants, le fonds pour la désaffectation des installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires.

Avant que la loi sur l’énergie nucléaire n’entre en vigueur, les bases légales sur lesquelles reposaient ces deux fonds étaient l’arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l’énergie atomique ainsi que deux ordonnances et deux règlements1.

La nouvelle loi sur l’énergie nucléaire (LENu) est entrée en vigueur le 1er février 2005.

D’importantes dispositions, auparavant contenues dans des ordonnances ou des règlements, sont désormais réglées par une loi: la LENu fixe le but des fonds et l’obligation de cotiser à ceux-ci (art. 77), les créances des cotisants (art. 78), les prestations des fonds (art. 79), les versements complémentaires (art. 80), la forme juridique et l’organisation des fonds (art. 81) ainsi que la garantie du financement des autres opérations d’évacuation des déchets (art. 82). La présente révision permet de fondre en une seule ordonnance les deux ordonnances et deux règlements actuellement en vigueur. Les dispositions actuelles sont dans l’ensemble reprises.

2. Fonds de désaffectation pour les installations nucléaires

Créé le 1er janvier 1984, le fonds de désaffectation pour les installations nucléaires a pour but principal d’assurer le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de la gestion des déchets ainsi produits. Les propriétaires des centrales nucléaires de Beznau 1 et 2, de Mühleberg, de Gösgen et de Leibstadt ainsi que ceux du dépôt intermédiaire fédéral pour déchets radioactifs de Würenlingen sont tenus de cotiser aux deux fonds. Désormais, le calcul des coûts de la désaffectation et du montant des contributions annuelles exigées pour les centrales nucléaires s’appuie sur

l’hypothèse d’une durée d’exploitation de cinquante ans. Quant à la durée d’exploitation à prendre en compte pour les installations de gestion des déchets, elle est fixée dans le

programme de gestion des déchets (art. 8, al. 2 et 3). On veut que le fonds soit alimenté de manière régulière pendant cette durée, de telle sorte que les frais de désaffectation présumés soient couverts au moment de la mise hors service.

1 Ordonnance du 5 décembre 1983 concernant le fonds pour la désaffectation d’installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation, ODIN), ordonnance du 6 mars 2000 sur le fonds pour la gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires (Ordonnance sur le fonds de gestion, OFGes), Règlement du DETEC du 21 février 1985 sur le fonds pour la désaffectation d’installations nucléaires, Règlement du DETEC du 15 octobre 2001 sur le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires.