Rapport explicatif
Consultation 2005/92: Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion pour les installations nucléaires · 11 pages
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Le rendement des placements et le taux de renchérissement fixés à l’art. 8 forment désormais une base importante pour le calcul des contributions. Si les valeurs effectives, calculées sous forme de moyenne des cinq dernières années, divergent de plus de 2% de la base de calcul, les contributions annuelles sont adaptées en conséquence pour la période de taxation suivante de cinq ans : elles sont alors soit diminuées si le rendement en termes réels dépasse 2%, soit augmentées.
Si, au cours d’une période de taxation de cinq ans, des écarts relativement marqués sont notés par rapport à la base de calcul, la commission fixe de nouvelles contributions annuelles dans une taxation intermédiaire.
Art. 10 Forme des contributions
Cet article correspond aux dispositions actuelles de l’ordonnance sur le fonds de désaffectation et de l’ordonnance sur le fonds de gestion.
Art. 11 Part des contrats d’assurance et des garanties
Le 17 décembre 2004, on a modifié la loi fédérale sur le contrat d’assurance (RS
221.229.1). L’article 11, al. 1 let. d est adapté en conséquence
Article 12 Contrats d’assurance et garanties
Cet article correspond aux dispositions actuelles de l’ordonnance sur le fonds de désaffectation et du règlement sur le fonds de gestion.
Section 4: Créances Art. 13 Capital cumulé
Cet article correspond aux dispositions actuelles du règlement sur le fonds de gestion.
Art. 14 Paiement des coûts de désaffectation et d’évacuation des déchets
Cet article correspond aux dispositions actuelles du règlement sur le fonds de gestion.
Section 5: Politique de placement Art. 15 Placement de la fortune et comptabilité
Cet article correspond aux dispositions actuelles de l’ordonnance sur le fonds de désaffectation et de l’ordonnance sur le fonds de gestion.