Rapport explicatif

Consultation 2005/92: Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion pour les installations nucléaires · 11 pages

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Art. 30 Rapport

Le présent article correspond aux dispositions actuelles de l’ordonnance sur le fonds de

désaffectation et de l’ordonnance sur le fonds de gestion, complétées par l’obligation de rendre compte, dans le rapport annuel, sur les principes et les buts du placement de la fortune. Cette obligation correspond à la pratique actuelle. Comme par le passé, un rapport distinct est rédigé pour chaque fonds.

Art. 31 Voies de recours

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal administratif fédéral,

(LTAF, RS 173.32), ce tribunal juge les recours déposés contre des décisions de la commission.

Section 10 Dispositions finales Art. 32 Disposition transitoire

L’al. 1 de cet article correspond aux dispositions actuelles de l’ordonnance sur le fonds de gestion. Il ne touche que la centrale nucléaire de Leibstadt.

Le fonds de gestion a été créé en 2001, soit bien après l'entrée en fonction des centrales nucléaires (1969 – 1984). Les contributions des exploitants ont été calculées rétroactivement à dater de la mise en service des centrales nucléaires. Les sommes dues par les centrales les plus anciennes ont déjà été versées. Pour la centrale nucléaire de Leibstadt, mise en service en 1984, les montants doivent être réglés d'ici 2009.

Al. 2: cf. point 4 «Durée de l’obligation».

Art. 33 Abrogation du droit en vigueur

Pas de remarque.

Art. 34 Entrée en vigueur

Pas de remarque.