Rapport explicatif

Consultation 2005/92: Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion pour les installations nucléaires · 11 pages

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Art. 16 Restrictions

Les dispositions actuelles réglant les restrictions de placement sont reprises sans changement, exception faite d’une légère adaptation de l’art. 16, al. 1, let. b. Désormais, c’est non pas une participation unique supérieure à 20% dans une entreprise soumise à contribution qui est déterminante pour la restriction de placement, mais la participation cumulée à hauteur de 20%.

Les expériences des dernières années ont montré que les participations financières

d’entreprises dans des propriétaires d’installations soumis à contribution ne se limitaient pas à une seule participation dans une unique entreprise soumise à contribution: les participations financières d’entreprises peuvent porter simultanément, sous forme de participations directes ou indirectes, sur plusieurs entreprises soumises à contribution.

L’extension d’une participation unique à une participation cumulée tient compte du fait que les capitaux provenant des fonds ne devraient pas non plus pouvoir être investis dans des

entreprises si la participation directe ou indirecte dans des propriétaires d’installations soumis à contribution dépasse la barre de 20%.

Section 6: Devise et comptabilité

Art. 17 Devise

Les versements dans des monnaies étrangères sont désormais autorisés. Les frais,

contributions et créances sont calculés en francs suisses.

Art. 18 Comptabilité

Cet article correspond aux dispositions actuelles du règlement sur le fonds de gestion.

Section 7: Provisions pour des coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service des centrales nucléaires

Art. 19

Selon l’art. 82, al. 2, let. a et c, LENu, les propriétaires d’installations nucléaires doivent

soumettre pour approbation à l’autorité désignée par le Conseil fédéral le plan de constitution des provisions et lui présenter le rapport de l’organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l’affectation exclusive de ces provisions.

Dans le présent article, la commission est désignée comme étant l’autorité responsable.