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Consultation 2005/92: Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion pour les installations nucléaires · 12 pages
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Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)
du … Projet
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 81, al. 5, 82, al. 2 et 101 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,
arrête:
Section 1 Siège
Art. 1
Le fonds pour la désaffectation des installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires (fonds) ont leur siège à Berne.
Section 2 Coûts
Art. 2 Coûts de désaffectation
1 On entend par coûts de désaffectation l’ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.
2 Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs:
a. aux préparatifs techniques de la désaffectation;
b. au confinement, à l’entretien et à la surveillance de l’installation;
c. à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées;
d. au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation;
e. à la démolition des bâtiments et à la mise en décharge des déchets non radioactifs;
f. à la planification, à l’élaboration et à la direction du projet, ainsi qu’à la surveillance des travaux;
g. aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
RS ..........
1 RS 732.1
2007–0457