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Consultation 2005/92: Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion pour les installations nucléaires · 12 pages

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Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

du … Projet

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 81, al. 5, 82, al. 2 et 101 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,

arrête:

Section 1 Siège

Art. 1

Le fonds pour la désaffectation des installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires (fonds) ont leur siège à Berne.

Section 2 Coûts

Art. 2 Coûts de désaffectation

1 On entend par coûts de désaffectation l’ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.

2 Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs:

a. aux préparatifs techniques de la désaffectation;

b. au confinement, à l’entretien et à la surveillance de l’installation;

c. à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées;

d. au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation;

e. à la démolition des bâtiments et à la mise en décharge des déchets non radioactifs;

f. à la planification, à l’élaboration et à la direction du projet, ainsi qu’à la surveillance des travaux;

g. aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;

RS ..........

1 RS 732.1

2007–0457