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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages

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1.1.6 Recommandations concrètes de la Commission fédérale LPP du 27 octobre 2005 et décision du Conseil fédéral du 16 novembre 2005

Lors de sa séance du 27 octobre 2005, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle a précisé les grandes lignes esquissées le 10 février 2005, elle a étudié de près les variantes possibles figurant dans le rapport du groupe de travail et elle s’est exprimée à propos de mesures d’accompagnement. Une majorité de ses membres a préconisé l’application d’un taux de conversion de 6,4 % dès le 1er janvier 2011. Une autre proposition, soit un taux de conversion minimal de 6 % à introduire lui aussi en quatre étapes jusqu’en 2011, a été refusée de peu seulement. La majorité s’est aussi prononcée en faveur de la variante prévoyant pour 2011 un taux d’intérêt technique d’env. 3,35 %, tandis que la minorité défendait quant à elle un taux d’intérêt technique d’env. 2,75 %.

De plus, la commission souhaite à une nette majorité renoncer à inscrire dans la loi des mesures d’accompagnement. Elle a approuvé à l’unanimité la proposition de réexaminer la situation avant que la période transitoire n’arrive à échéance, puis à un rythme quinquennal. Il ne s’est pas trouvé de majorité pour la proposition consistant à examiner aussi si la prévoyance professionnelle remplissait ses objectifs de prestations dans le rapport sur la fixation du taux de conversion.

Dans sa décision du 16 novembre 2005 sur la suite de la procédure, le Conseil fédéral s’est rallié à l’avis majoritaire de la commission (6,4 % en 2011, sans mesures légales d’accompagnement, rapport tous les cinq ans dont le premier en 2009)12. Il faudra cependant inscrire dans la loi que ce rapport doit aussi comprendre des informations sur le respect des objectifs de prestations.

1.2 Prémisses

1.2.1 Champ d’application : limitation au domaine obligatoire

Le deuxième point de la motion de la CSSS-CE mentionnée ci-dessus13 demandait « un taux de conversion dans le domaine obligatoire qui corresponde globalement à celui du domaine surobligatoire ». Le Conseil des Etats a rejeté ce deuxième point au profit de la « souplesse et de la liberté dans le domaine surobligatoire »14.

Dans son avis15, le Conseil fédéral précisait que « selon les dispositions légales en vigueur, le taux de conversion minimal ne s'applique qu'à la prévoyance minimale obligatoire LPP (art. 49 LPP et art. 89bis CC). Le domaine surobligatoire et celui de la prévoyance plus étendue sont laissés à la libre appréciation des employeurs et des institutions de prévoyance, qui peuvent ainsi proposer des solutions plus adaptées à leur situation et à leurs besoins. Cette liberté et la souplesse qui l'accompagne ont toujours été considérées comme une force de la prévoyance professionnelle surobligatoire définie par les partenaires sociaux. L'obligation d'appliquer au domaine surobligatoire le taux de conversion légal pourrait entraîner à long terme une réduction des prestations dans ce domaine. En effet, les institutions de

12 Cf. communiqué de presse du 16.11.2005.

13 au ch. 1.1.2

14 Cf. le procès-verbal du 1er octobre 2003, Bulletin officiel du Conseil des Etats.

15 www.parlament.ch/afs/data/f/gesch/2003/f_gesch_20033438.htm