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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages
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prévoyance qui étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales craignent que l'obligation de convertir l'avoir de vieillesse en rente au taux de conversion légal ne leur fasse courir un risque financier. Si des sommes plus importantes étaient nécessaires pour financer ce taux aussi dans le domaine surobligatoire, la bonne volonté que mettent les employeurs et même les travailleurs à financer les prestations surobligatoires serait soumise à rude épreuve ».
Les délibérations du Conseil des Etats ont toutefois aussi montré que de bonnes raisons plaident en faveur d’une application uniforme du taux de conversion. La mise en œuvre de cette mesure incombe néanmoins aux institutions de prévoyance professionnelle.
1.2.2 Prescription minimale / Principe d’imputation
Le taux de conversion légal est une prescription minimale. L’organe paritaire compétent de l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement un taux plus élevé, pour autant que son financement soit possible par la suite.
Lorsque le taux est inférieur au taux de conversion minimal, il faut procéder, dans les caisses enveloppantes, à un calcul comparatif pour garantir que le montant de la rente prescrit par la loi soit atteint. Dans les caisses à primauté des prestations, qui calculent généralement les prestations de vieillesse en pour-cent du dernier salaire assuré, on a recours à un compte-témoin. Quant aux institutions de prévoyance à primauté des cotisations, le taux de conversion applicable doit être inscrit dans le règlement. Dans ce cas aussi, l’institution doit garantir la rente minimale prescrite par la loi. Le principe d’imputation16 s’applique au calcul de la rente. Ce principe trouve pourtant ses limites car le taux de conversion réglementaire doit se baser sur des indicateurs (comme la mortalité, l’intérêt technique, etc.) qui peuvent être justifiés et qui se fondent sur des bases reconnues.
1.2.3 Mécanismes de solidarité
Les mécanismes de solidarité sont conservés.
Ainsi, le même taux de conversion minimal continue d’être appliqué aux personnes mariées et aux personnes non mariées. Il n’est pas prévu qu’un taux de conversion minimal plus élevé s’applique pour les assurés dont le décès n’ouvre pas de droit à une rente de conjoint survivant.
Le principe selon lequel un même taux de conversion s’applique pour les hommes et pour les femmes reste en vigueur, à titre d’objectif à atteindre (des solutions transitoires différentes peuvent exister). Cette approche est d’autant plus raisonnable que la redistribution qu’elle entraîne est peu importante, car les effets de redistribution déterminants se neutralisent dans une large mesure (les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais les rentiers génèrent davantage de prestations pour les veuves que les rentières pour les veufs).
Le rapport de recherche publié par l’Office fédéral des assurances sociales en février 2005 contient de plus amples renseignements sur les effets de redistribution dans la prévoyance professionnelle17. Il y est précisé qu’on ne peut dire à priori dans quel sens s’opérera en fin de compte la redistribution entre les assurés des deux sexes. De
16 ATF 127 V 264 (cf. aussi FF 2003 5845).
17 Rapport de recherche nº 5/05 de l’OFAS‚ « Comparaison entre l’AVS et la prévoyance professionnelle (PP) sous l’angle économique ».