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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages

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ce fait, la proportion de 70 % d’hommes et de 30 % de femmes retenue par le groupe de travail pour calculer le taux moyen n’a guère d’influence sur le taux de conversion.

1.2.4 Influence sur les rentes en cours

Les dispositions transitoires de la 1ère révision de la LPP18 prévoient expressément que l’abaissement du taux de convension minimal ne peut toucher les rentes en cours. Ce principe s’applique aussi en cas d’une nouvelle baisse du taux de conversion minimal : celle-ci ne s’appliquera qu’aux nouveaux rentiers et aux nouvelles rentières.

Les derniers travaux législatifs ont confirmé cette protection. L’art. 65d, al. 3, let. b, LPP (en corrélation avec l’art. 5 LPP) énonce expressément que le montant de la rente au moment où le droit à celle-ci naît est garanti, avec effet aussi dans le domaine surobligatoire.

1.2.5 Capital de couverture / Prestations de sortie

Le projet de loi entraîne la modification du taux de conversion minimal. Toutefois, il ne contient pas de prescription relative au calcul du capital de couverture des rentes en cours, ni sur la manière de déterminer le capital de couverture d’un assuré en primauté des prestations. Parce que leurs structures diffèrent, les caisses doivent réaliser elles-mêmes ces calculs.

Ainsi l’art. 48 OPP 2 prévoit que les passifs du bilan seront évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26, le rapport actuel de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle étant déterminant. En vertu du ch. 4 des recommandations, les capitaux de prévoyance et les réserves techniques doivent être évalués chaque année selon des principes comptables reconnus.

L’intérêt technique, qui sert à calculer la réserve mathématique des rentes servies figurant au bilan ou le capital de couverture pour les assurés actifs en primauté des prestations, est choisi par l’organe paritaire compétent de l’institution de prévoyance, lequel, comme déjà mentionné, se fonde sur le rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle. Conformément aux directives de la Chambre suisse des actuaires-conseils19, l’intérêt technique doit être fixé par les experts en assurances de pension de manière à ce que, sur le long terme, il soit raisonnablement inférieur au rendement effectif de la fortune et qu'il puisse être préservé sur une longue période.

1.2.6 Bases techniques

1.2.6.1 Bases techniques : concept de période et concept de génération

Le taux de conversion est fonction des bases biométriques et de l’intérêt technique.

Les prestations de vieillesse dépendent de l’avoir de vieillesse disponible au moment du départ à la retraite. Si l’avoir de vieillesse est versé, les obligations de

18 Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003, let. a, al. 1.

19 Chiffre 7 de la « Prise de position à propos du taux d’intérêt technique pour les institutions de prévoyance » du 6 janvier 2005. http://www.kammer-pk-experten.ch/DE/Aktuell/05_Taux%20technique_f.pdf