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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages
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assureurs-vie (LAssV/LSA26). En vertu des prescriptions de l’autorité de surveillance, les assureurs-vie doivent tenir compte, pour calculer le taux de conversion, de tous les facteurs ayant une influence à l’avenir. Lors de l’application de la table de période – la méthode pratiquée en Suisse par les institutions de prévoyance autonomes, qui est aussi actuellement fréquente dans les pays recourant au système de capitalisation – les coûts de l’augmentation de la longévité et les frais administratifs sont en revanche pris en compte via une marge entre le rendement attendu et le taux d’intérêt technique (généralement 0,5 %).
1.2.6.2 Choix des bases techniques
Les bases techniques retenues lors de la 1re révision de la LPP pour fixer le taux de conversion de 6,8 % à l’horizon 2015 résultaient d’une projection des données des caisses autonomes (CFA, VZ et à la fin aussi LPP), les taux de conversion des hommes à l’âge de 65 ans ayant été intégrés dans le calcul à raison de 70 % et ceux des femmes (aussi à 65 ans) à raison de 30 %. Les rentes de conjoint ayant servi au calcul s’élevaient à 60 % des rentes de vieillesse et les rentes d’orphelin et d’enfant à 20 %. Ces bases ont aussi été retenues pour cette révision. Si la méthode de la table de période est maintenue pour déterminer le taux de conversion, elle est toutefois assortie d’une déduction (rendement attendu moins 0,5 point de pourcentage) sur l’intérêt technique.
1.3 Adaptation du taux de conversion minimal
1.3.1 Remarques préalables
Comme nous l’indiquons en introduction, ce n’est pas l’évolution des données biométriques qui est la principale motivation pour une nouvelle adaptation du taux de conversion, mais l’intérêt technique.
La 1re révision de la LPP a déjà tenu compte de l’évolution biométrique en réduisant le taux de conversion minimal de 7,2 % à 6,8 % d’ici 2015. En revanche, l’intérêt technique de 4 % et le rendement attendu de 4,5 % à la base de ce taux sont restés inchangés.
Ce projet a donc pour but avant tout d’adapter l’intérêt technique parce que les rendements attendus ne sont plus les mêmes. La réduction de l’intérêt technique n’entraîne pas seulement une révision des dispositions transitoires en vigueur (réduction plus rapide du taux de conversion à 6,8 % prévu par la 1re révision de la LPP), elle rend aussi nécessaire un abaissement supplémentaire de ce taux, la possibilité d’un réexamen légal devant être maintenue pour faire le point.
Il importe de faire une distinction ici entre le taux d’intérêt minimal, qui s’applique à l’épargne dans le système à primauté des cotisations, et l’intérêt technique, qui joue un rôle clé dans le calcul du taux de conversion. La fixation du taux d’intérêt minimal est souple ; celui-ci est revu tous les deux ans depuis le 1er janvier 2003 et, le cas échéant, adapté. Les rendements – qui sont le troisième cotisant dans la phase d’épargne – suivent ainsi l’évolution des marchés financiers.
En revanche, le taux de conversion a un effet marqué à long terme, parce que les rentes de vieillesse fixées au moment du départ à la retraite sont dues durant toute la
26 Loi sur l’assurance-vie (LAssV), RS 961.61, loi sur la surveillance des assurances (LSA), RS 961.01.