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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages

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d’une manière appropriée, comme l’exige l’art. 50 OPP 2, en lien avec l’art. 71 LPP, et en particulier d’affecter leurs fonds à plusieurs catégories de placements, régions et secteurs économiques.

La troisième solution proposée par le groupe de travail est la variante avec taux d’intérêt à faible risque, ni marge de sécurité ni supplément. Elle postule d’un côté qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte d’une marge additionnelle lorsque l’on part d’un taux d’intérêt à faible risque, l’exposition au risque étant déjà suffisamment limitée, et, de l’autre, qu’il ne faut pas contraindre l’institution de prévoyance à opter pour des placements plus volatils en introduisant un supplément de rendement.

Les propositions du groupe de travail ont des rendements attendus qui se situent entre 3,35 et 4 %. Compte tenu de la marge nécessaire de 0,5 point pour compenser la baisse de la mortalité et les frais administratifs, nous aboutissons à un taux technique situé entre 2,85 et 3,5 %.

L’abaissement prévu du taux de conversion jusqu’en 2011 comporte, conformément au chiffre 1.3.3.2, une baisse du taux technique de 4,4 à environ 3,35 % (2011 et proportion hommes/femmes de 70 %/30 %). Ainsi l’intérêt technique à la base du taux de conversion minimal se situera à cette date dans la fourchette proposée (2,85 à 3,5%). En vertu des bases utilisées, il se situera pour les hommes près de la limite supérieure, tandis qu’il sera pour les femmes de 3,1 % (à l’âge de la retraite ordinaire), soit dans la moitié inférieure de la fourchette.

Si le taux de conversion minimal de 6,4 % est maintenu jusqu’en 2015, l’intérêt technique sur lequel il se fonde remonte à 3,5 % ou, autrement dit, à une prévision de rendement de 4 %, soit la limite supérieure de la fourchette prévue par le groupe de travail. Si l’on s’en tient aux hypothèses actuelles relatives à un taux d’intérêt à faible risque de 3,6 %, cela équivaut à un supplément de rendement de 0,4 %. En revanche, si le taux de conversion minimal est abaissé à 6,0 % lors du prochain réexamen, la limite inférieure, soit 2,85 % ou un rendement de 3,35 %, est atteinte. Dans ce cas et compte tenu d’hypothèses de rendement inchangées, la base serait un taux d’intérêt à faible risque avec marge de sécurité, donc un taux d’intérêt complètement sûr. La question du choix à faire entre ces deux variantes, donc du choix de la méthode utilisée ne se posera qu’en 2009, lors du réexamen en vue de la définition des taux de conversion applicables dès 2012.

1.5 Taux de conversion minimal pour les rentes d’invalidité

Selon l’art. 24, al. 3, LPP, la rente d’invalidité est basée sur l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente et sur la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts. Pour transformer en rente le capital de vieillesse estimé, on applique un taux légal de 6,8 % – la let b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP prévoit que des taux de conversion différents s’appliquent pour les assurés de la génération de transition (années de naissance de 1940 à 1949, voir les dispositions applicables aux hommes et aux femmes dans l’OPP 2).

La méthode de calcul reste la même, mais le taux de conversion minimal est fixé cette fois à 6,4 % et les taux appliqués à la génération de transition ont changé.