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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages
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La différence en francs est quant à elle dépendante du salaire coordonné, ainsi que d’hypothèses sur l’évolution des taux d’intérêt et sur celle des salaires. Le tableau montre qu’à hypothèse d’évolution égale, la différence en francs est plus importante pour les hauts salaires.
1.7.2 Objectif de prestation dans la 1re révision LPP
Défini à l’art. 113 de la Constitution fédérale, l’objectif de prestation est fondé sur la notion du maintien, de manière appropriée, du niveau de vie antérieur. Les deux expressions, « niveau de vie antérieur » et « de manière appropriée » ne sont pas évidentes du point de vue juridique, mais elles sont liées à des données plus précises. Selon l’interprétation qui en a été donnée, les rentes AVS et LPP devraient représenter ensemble 60 % environ du revenu annuel brut, la notion de « manière appropriée » pouvant être comprise de différentes manières.
Le message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 19 décembre 1975 introduisait à l’art. 23 du projet de loi sur le 2e pilier un véritable objectif de prestation de 40 %. Bien que cette proposition n’ait pas été retenue dans la loi, elle a servi de grandeur indicative pour la version finale. En fixant les bonifications de vieillesse à 7, 10, 15 et 18 % par tranche d’âge de dix ans et le taux de conversion à 7,2 %, on approuvait à cette époque un régime qui, selon un calcul réalisé en appliquant la règle d’or (taux d’accroissement des salaires = taux d’intérêt), donnait un taux de rente de 36 % du salaire coordonné. Si la réduction du taux de conversion minimal à 6,8 % décidée par la 1re révision de la LPP entraîne une réduction du taux de rente de 36 à 34 %, la base du salaire coordonné s’est trouvée en même temps élargie en raison de la diminution de la déduction de coordination, si bien que la réduction n’a pas entraîné une diminution de l’objectif de prestation. Même après la 1re révision de la LPP, le taux de remplacement modélisé de la rente AVS et de la rente LPP cumulées reste ainsi à 57,4 % pour un revenu de 77 400 francs (salaire LPP assurable maximal 2005).