Projet
Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages
Fedlex · Projet · Page 36Fedlex · Projet
1.7.4.3 Mesures d’accompagnement facultatives
Pour autant qu’elles respectent le taux de conversion minimal légal (art. 14 LPP et dispositions transitoires correspondantes), les institutions de prévoyance sont libres de fixer dans leurs règlements le taux de conversion comme elles l’entendent. Si la situation financière de l’institution de prévoyance le permet, l’organe responsable peut renoncer à abaisser le taux de conversion réglementaire ou le faire partiellement, à titre temporaire ou sur une période prolongée.
Une réduction des rentes peut difficilement être compensée comme il se doit au moyen de prescriptions légales à court terme, parce que les baisses effectives peuvent être très différentes selon les cas. Si la marge de manœuvre est réduite dans le cas des mesures d’accompagnement forfaitaires prévues par la loi et limitées à la génération normale, la marge de manœuvre est plus importante pour les petits groupes d’assurés.
Des solutions destinées à la génération de transition doivent être recherchées, de préférence propres aux caisses, et donc à élaborer paritairement en intégrant les partenaires sociaux.
Sur ce plan ou en ce qui concerne l’entreprise, différents types de compensation sont envisageables. D’une part, les cotisations peuvent être augmentées ou des sommes peuvent être créditées régulièrement ou lors d’une opération spéciale (mais selon un plan bien établi) aux avoirs de vieillesse des assurés plus âgés durant la phase de constitution du capital. D’autre part, le capital de couverture peut être augmenté en une fois lors du versement de la première rente, ou des fonds libres peuvent attribués de manière ciblée aux rentières et rentiers dont le montant de la rente est calculé en utilisant un taux de conversion peu élevé.
Les prescriptions de l’art. 36 LPP (adaptation à l’évolution des prix) et 68a LPP (participation aux excédents résultant des contrats d’assurance) doivent être mentionnées dans ce cadre, en rappelant que les participations aux excédents versées aux institutions de prévoyance ne sont à disposition pour des prestations complémentaires que lorsque les réserves techniques et les réserves pour fluctuation de cours sont suffisamment importantes.
1.7.4.4 Coûts LPP et coûts effectifs d’une compensation intégrale
Ce chiffre présente les répercussions financières auxquelles il faudrait s’attendre si l’on ne renonçait pas à des mesures d’accompagnement.
En vertu de l’art. 49, al. 1, LPP, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le mode de financement des prestations qui leur convient, sous réserve des prescriptions de l’art. 66, al. 1, LPP, sur la répartition des cotisations, aussi régie par les dispositions de la loi sur le libre passage (LFLP) du 17 décembre 199347, et en particulier l’art. 17 LFLP sur le montant minimal versé lors de la sortie d’une institution de prévoyance.
Le cadre légal étant posé, le tableau ci-dessous indique tout d’abord les coûts LPP annuels aux prix 2005 qui seraient occasionnés par le relèvement de 0,8 % des bonifications de vieillesse. Les coûts des bonifications supplémentaires et relatifs au risque sont indiqués séparément. Trois exemples montrent par ailleurs que les coûts varient selon les périodes.
47 RS 831.42.