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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages

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un taux de conversion minimal approprié et il ne semble pas nécessaire d’étudier un autre système. Le postulat peut donc être classé.

2 Partie spéciale: commentaires des modifications de la loi proposées

2.1 Modifications de la LPP

Art. 13, al. 1

Le libellé actuel de la loi indique quel est l’âge ordinaire ouvrant le droit à des prestations de vieillesse. Il s’ensuit, pour les femmes, que l’âge ordinaire de la rente LPP est encore 62 ans accomplis. Vu la let. e des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1re révision de la LPP), il a été décrété par voie d’ordonnance48 que l’âge ordinaire de la retraite des femmes dans l’AVS49 valait aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP et ce seuil a été relevé à 64 ans. La disposition transitoire ne règle cependant que la coordination avec la 11e révision de l’AVS. Les adaptations de l’âge de la retraite résultant d’autres révisions de l’AVS ne sont donc pas comprises.

Dorénavant, la coordination de l’âge de la retraite LPP avec celui de l’AVS doit être réglée de telle sorte que plus aucune règle spécifique de coordination ni modification d’ordonnance ne soient nécessaires. Le dispositif visé est un automatisme : lorsqu’une révision de l’AVS sur ce sujet entre en vigueur, elle doit aussi prendre parallèlement effet dans la prévoyance professionnelle.

Il n’est donc plus nécessaire d’anticiper dans des dispositions transitoires de la LPP des règles et des dates incertaines au moment où ce projet est rédigé, liées à la 11e révision de l’AVS : ces modifications entreront en force directement. Cela vaut aussi pour de futures révisions de l’AVS portant sur l’âge ordinaire de la retraite des hommes et des femmes.

Ainsi, la référence à la LAVS faite à l’art. 13, al. 1 dans sa nouvelle formulation rend caduque la let. e des dispositions transitoires citée ci-dessus.

Art. 14, al. 2 et 3

Aux termes de l’al. 2, le taux de conversion minimal s’élève dorénavant à 6,4 % au lieu des 6,8 % selon le droit actuel.

L’indication de l’âge ordinaire de la retraite clarifie à quel âge du retrait de la vie active ce taux de conversion minimal est valable. Cette disposition sert simultanément de base pour les adaptations du taux de conversion selon l’art. 13, al. 2 en cas de retraite anticipée.

Dans ce cas aussi, l’indication de l’âge ne figure pas, ce qui est nouveau. Cela garantit que dans le droit ordinaire (lorsque le délai transitoire sera échu) et sans recours à des dispositions transitoires supplémentaires, tous les assurés qui atteignent l’âge ordinaire de la retraite soient au bénéfice d’un taux de conversion minimal uniforme, cela même si l’âge ordinaire de la retraite applicable aux hommes et aux femmes est différent, comme aujourd’hui (homme : 65 ans ; femme : 64 ans). La mention, dans la disposition, de l’homme et de la femme, précise expressément

48 Art. 62a OPP 2

49 Art. 21, al. 1, loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).