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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages

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que le taux de conversion minimal est neutre sur le plan de l’égalité des sexes, à savoir que c’est une valeur mixte qui sera applicable.

Des dispositions transitoires s’imposent malgré tout, dans lesquelles le législateur prescrit dans quel laps de temps et en combien d’étapes il convient d’introduire une réduction du taux de conversion minimal. L’utilisation de taux de conversion distincts est possible durant la phase d’introduction, mais seulement à ce moment-là, et en raison de la situation actuelle en matière d’âge ordinaire de la retraite.

De plus, le dispositif choisi garantit que des modifications de l’âge ordinaire de la retraite postérieures à la 11e révision de l’AVS ne pourront pas rendre le taux de conversion minimal inapplicable, donc entraîner une lacune de cotisations à combler ensuite dans une procédure accélérée.

Selon l’al. 3, le Conseil fédéral soumet tous les cinq ans – et non plus tous les dix ans – un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes. Le premier rapport paraîtra suffisamment tôt, de manière que l’on dispose des résultats les plus récents et que l’on puisse procéder à une nouvelle adaptation sans interruption majeure, vu les incertitudes actuelles, si cela s’avère nécessaire. Un réexamen en 2009 devrait répondre à ces exigences. En plus, le rapport paraîtrait ainsi déjà selon le rythme prévu, soit cinq ans après le rapport de novembre 2004. La lettre b, al. 2, des dispositions transitoires prescrit l’échéance du premier rapport.

Le but de ce rapport est de signaler l’évolution récente des bases techniques sur lesquelles repose le contrôle du taux de conversion minimal. Il s’agit de données biométriques (évolution de l’espérance de vie, etc.) et de données ayant trait au marché des capitaux (expectatives de rendements). Les informations contenues dans le rapport permettront aussi de savoir si l’objectif de prestations de la prévoyance professionnelle (selon la règle d’or, env. 34 % du salaire coordonné) ou l’objectif commun de l’AVS et de la prévoyance professionnelle selon l’art. 113 Cst. (maintenir de manière appropriée le niveau de vie antérieur, ce qui suppose un taux de remplacement d’environ 60 % du salaire LPP formateur de rente maximal) est atteint ou non pour la génération ordinaire (cf. aussi l’art. 196, ch. 11, des dispositions transitoires Cst.). En cas d’écart, les mesures invisageables seront esquissées.

Le rapport informera aussi sur le bonus d’intérêts capitalisé depuis l’introduction de la LPP (1985) et il dira s’il a pu ou non être augmenté. Ce bonus, qui s’accumule lorsque le taux d’intérêt avec lequel est rémunéré l’avoir de vieillesse est supérieur à l’augmentation des salaires durant la même période, joue un rôle dans les prestations. Il s’agit donc d’examiner si la règle d’or représente encore une base de calcul actuelle. En effet, il se peut tout à fait que des taux d’intérêt bas en période de fortes augmentations de salaires génèrent un malus d’intérêt et, partant, une baisse des prestations.

Art. 16

Il s’agit ici aussi d’éviter un mécanisme générant des lacunes dans la réglementation si l’âge ordinaire de la retraite est relevé. C’est pourquoi l’indication de l’âge de 65 ans est remplacée par la notion d’âge ordinaire de la retraite. Si l’âge ordinaire de la retraite des femmes était prochainement relevé à 65 ans50, le taux applicable aux bonifications de vieillesse serait alors de 18 % du salaire coordonné.

50 cf. 1er mesage sur la 11ème révision de l’AVS (nouvelle version ) du 21/12/2005.