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Consultation 2005/93: Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle · 58 pages
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Art. 24, al. 2
Le taux de conversion minimal s’applique aussi au calcul de la rente d’invalidité. En cas d’invalidité, on ajoute à l’avoir de vieillesse la somme des bonifications de vieillesse qui auraient été versées jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, mais sans intérêts. La base de calcul est le salaire coordonné de la dernière année d’assurance avant la survenance du cas de prévoyance (art. 24, al. 3 et 4 LPP). L’avoir de vieillesse ainsi calculé est alors transformé en rente à vie au moyen du taux de conversion minimal en vigueur à ce moment-là (dès la fin de la période transitoire, dorénavant 6,4 %).
Dans cette disposition également, la mention de l’âge de 65 ans a été remplacée par celle d’âge ordinaire de la retraite : l’automatisme est ainsi aussi étendu à la rente d’invalidité. Etant donné que la rente pour enfant et la rente de conjoint découlent de la rente de vieillesse ou d’invalidité, l’automatisme s’étend aussi à ces rentes. La technique législative ne requiert pas de renvoi aux dispositions transitoires, bien qu’il y en ait. Le renvoi est donc biffé.
2.2 Dispositions transitoires
Dispositions transitoires de la modification du …
La lettre a reprend telle quelle la réglementation de la disposition transitoire de la modification du 3 octobre 2003, let. a, ce qui garantit que le taux de conversion minimal ne déploie ses effets qu’au moment de la transformation de l’avoir de vieillesse en rente et qu’il n’a pas d’influence sur les rentes en cours.
La lettre b, al. 1, reprend, s’agissant de la tâche du Conseil fédéral, le texte de la disposition transitoire de la modification du 3 octobre 2003, let. b, al. 1 en y incluant les modifications suivantes : le taux de conversion minimal de 6,4 % remplace celui de 6,8 %, et le nombre d’étapes prévues pour la baisse de ce taux est réduit de dix (réductions en 10 ans, soit du 1.1.2005 au 1.1.2014) à quatre (réduction en 3 ans, soit du 1.1.2008 au 1.1.2011). La présente disposition rend caduc le processus de baisse du taux prévu lors de la 1re révision LPP et ses nouvelles règles de baisse du taux de conversion pour les rentes de vieillesse et d’invalidité remplacent les précédentes. Du fait de la mention, à l’art. 24, al. 2, LPP, d’un taux de conversion analogue pour les rentes de vieillesse et d’invalidité, la délégation de compétences au Conseil fédéral s’applique aussi pour les rentes d’invalidité, de sorte que l’al. 3 actuel ne doit pas être revu. La possibilité d’un taux de conversion minimal différent pour les femmes et les hommes pendant la période d’introduction est mentionnée dorénavant à l’al. 1 (jusqu’ici l’al. 2). Cette éventualité découle nécessairement des positions de départ différentes pour les femmes et les hommes lors de l’entrée en vigueur, ainsi que du relèvement de l’âge ordinaire de la retraite des femmes, qui devrait survenir durant cettte période.
Il résulte de la lettre b, al. 2, que le premier rapport du Conseil fédéral doit être soumis au Chambres fédérales en 2009. Ainsi, le législateur disposera d’un instrument permettant de contrôler le caractère durable du taux de conversion minimal encore avant le terme du processus d’abaissement.