Rapport explicatif
Consultation 2006/1: Consultation concernant la cession de la participation de la Confédération dans Swisscom SA · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
Elimination d’un conflit d’intérêts et d’objectifs pour la Confédération
Les conflits d’intérêts et d’objectifs auxquels la Confédération doit faire face, en sa qualité de législateur, de régulateur et de propriétaire, sont décrits au chiffre 1.2. La vente de sa participation dans Swisscom lui permettra de se concentrer sur les tâches incombant à l’Etat en tant que régulateur et législateur et de s’en acquitter systématiquement, sans devoir tenir compte des impératifs de sa propre politique d’actionnaire majoritaire23.
La cession de la majorité des actions du point de vue de la sécurité
Dans son rapport du 30 novembre 2001 aux commissions de la politique de sécurité des Chambres fédérales intitulé «Sécurité des infrastructures de radiodiffusion et de télécommunication en Suisse lors de situations extraordinaires»24, le Conseil fédéral avait considéré que la privatisation constituait un risque pour la sécurité des infrastructures de radiodiffusion et de télécommunication (cf. ch. 4.2.2.1 du rapport précité). Aussi préconisait-il d'appliquer de manière conséquente l'art. 47 LTC à tous les exploitants importants d'infrastructures de communication ainsi que d'actualiser régulièrement les besoins et de les négocier avec les fournisseurs de prestations en imposant des conditions si nécessaire. De même, la constitution de centres d'exploitation de réseaux à l'étranger était décrite comme générant une dépendance à ne pas sous-estimer (cf. ch. 4.2.1.5). Pour parer à ce risque, le Conseil fédéral a imposé aux fournisseurs chargés d'assurer des prestations de télécommunication dans des situations extraordinaires l'obligation de garantir que l'infrastructure nécessaire puisse être exploitée à l'intérieur du pays et de manière indépendante (cf. art. 66, al. 2, de l'ordonnance sur les services de télécommunication, OST; RS 784.101.1).
Déjà lors de la libéralisation du marché des télécommunications en 1998, le législateur avait chargé le Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires pour assurer les services de télécommunication dans des situations extraordinaires (art. 47 LTC). Donnant suite à ce mandat, le Conseil fédéral a édicté les dispositions d'exécution aux art. 66 et suivants OST. Le système mis en place est indépendant de la question de savoir si les fournisseurs de services de télécommunication susceptibles de fournir des prestations lors de situations extraordinaires sont contrôlés par l'Etat ou sont en mains privées.
En principe, les organismes chargés de préparer les transmissions dans des situations extraordinaires, mentionnés à l'art. 67 OST (armée, protection civile, approvisionnement économique du pays, états-majors civils de conduite, police, pompiers, organismes chargés par les collectivités publiques de missions de sauvetage et de services sanitaires, organes engagés pour fournir une aide aux autorités civiles) commandent les prestations dont ils ont besoin sur une base contractuelle; s'ils ne peuvent parvenir à aucun accord après avoir procédé à un appel d'offres public, ils peuvent demander à l'OFCOM, respectivement à la ComCom, d'obliger un concessionnaire de services de télécommunication à fournir les prestations nécessaires (cf. art. 68 OST). Jusqu'à présent, aucune décision de ce
23 Cf. rapport comparatif sur la libéralisation des services en Suisse et dans l’UE, Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), 2005, p.76.
24 www.ofcom.ch/imperia/md/content/francais/medieninformationen/ sicherheitsbericht_f.pdf