Rapport explicatif

Consultation 2006/104: Révision totale de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) · 8 pages

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aux victimes (27 288). Les cantons concernés doivent établir les modalités de décompte (date de facturation et de décompte, justificatifs quant au nombre de cas). Le secret professionnel au sens de l’art. 11 LAVI et la protection des données doivent être respectés. D’éventuels désaccords entre deux cantons peuvent être soumis par la voie de l’action au Tribunal fédéral selon l’art. 120 LTF.

La contribution forfaitaire devra être adaptée au développement pris par l’aide aux victimes,. Les cantons devront dès lors fournir à l’Office fédéral de la justice (OFJ) les données nécessaires sur les frais de fonctionnement des centres de consultation (décompte de la totalité des coûts) et sur l’aide fournie (aide immédiate et aide à plus long terme fournies par le centre de consultation ou par un tiers). L’OFJ enverra un questionnaire aux cantons en temps voulu.

24 Indemnisation par le canton

Art. 5 Frais d’avocat

La loi révisée sur l’aide aux victimes désire mieux délimiter les différentes prestations les unes des autres que ne le fait le droit en vigueur. L’art. 19, al. 3 exclut donc de l'indemnisation les coûts que la victime ou le proche peuvent faire valoir par le biais de l’aide immédiate ou l’aide à plus long terme. Comme le dit le message, le recours à un avocat est du domaine de l’aide immédiate ou de l’aide à plus long terme et doit être financé à ce titre (cf. art. 5 et 16 LAVI)9. La voie de l’indemnisation, que le Tribunal fédéral avait laissée ouverte10, est désormais clairement exclue. Cette question étant d’une certaine importance dans la pratique, elle est explicitement réglée dans l’ordonnance.

On a par contre renoncé à prévoir des tarifs pour les contributions aux frais octroyées pour l’aide à plus long terme fournie par des tiers (particulièrement les frais d’avocat et les frais de psychothérapie, cp. art. 45, al. 3, LAVI). Actuellement, certains cantons se basent sur les tarifs de l’assistance judiciaire, d’autres emploient pour l’aide aux victimes des tarifs spécialement prévus ou influencent les coûts par le nombre d’heures prises en compte. Ces différents types de réglementations seront toujours licites à l’avenir. Elles permettent toutes à la victime d’obtenir l’aide dont elle a besoin. Les cantons peuvent définir eux-mêmes ce qu’est une assistance juridique ou psychologique « appropriée » au sens de l’art. 14 LAVI, et en particulier édicter des tarifs ou exiger certaines conditions de formation des personnes qui fournissent des prestations.

Art. 6 Calcul

Une indemnité n’est allouée qu’aux personnes connaissant des difficultés matérielles suite à l’infraction (art. 6, al. 1, LAVI). Si l’indemnisation est totale lorsque les revenus déterminants de la victime ou du proche ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux selon la LPC (ci-après : montant LPC ; art. 20, al. 2, let. a, LAVI ; l’art. 49 LAVI renvoie à la LPC révisée), elle n’est que partielle lorsque les revenus déterminants se situent entre ce montant LPC et le quadruple de ce montant (art. 20, al. 2, let. b, LAVI). La formule permet de calculer la part du dommage qui sera indemnisée ; elle a été reprise et adaptée de la for-

9 FF 2005 6683 6731et 6736

10 ATF 131 II 121, notamment cons. 2.4.3.