Rapport explicatif
Consultation 2006/104: Révision totale de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) · 8 pages
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23 Contribution forfaitaire aux coûts des prestations fournies par les centres de consultation en l’absence de réglementation intercantonale
Remarque préliminaire
Comme le précise l’intitulé de la section 3, la solution fédérale prévue par l’art. 18, al. 2, LA-VI, est une réglementation subsidiaire qui ne sera appliquée que dans la mesure où le canton qui a fourni les prestations à la victime ou au proche et le canton de domicile de ce dernier n’arriveront pas à s’accorder sur une solution bilatérale ou multilatérale (p. ex. sous la forme d’un concordat). La contribution forfaitaire définie par la Confédération doit pouvoir être actualisée périodiquement sans grandes difficultés. Liberté est laissée aux cantons de développer de meilleures solutions.
Art. 4
Une contribution forfaitaire n’est due que si l’aide apportée par un autre canton (que le canton de domicile) a été d’un certain poids. C’est le cas lorsqu’une consultation d’une durée minimale de 30 minutes a eu lieu. Il peut s’agir d’un entretien dans un centre de consultation ou ailleurs (p. ex à l’hôpital). Un entretien téléphonique suffit également. Il est vrai que le texte de l’ordonnance ne cite que la victime ou les proches comme personnes pouvant demander de l’aide. Evidemment, la disposition s’applique également lorsque d’autres personnes ont recours aux prestations d’un centre de consultation, par exemple le représentant d’une victime hospitalisée. La contribution forfaitaire est également due dans tous les cas où une contribution aux frais a été allouée, sans que l’ayant droit n’ait été de surcroît conseillé (al. 1, let. a).
Le forfait doit être réglé par le canton de domicile ; en Suisse, c’est le domicile civil qui est déterminant pour la victime et les proches (al. 1, lit. b). Pour les victimes qui résident à l’étranger, il n’y a pas de répartition des coûts (v. art. 18, al. 1, LAVI). En présence d’infractions touchant un nombre important de personnes (étrangères), les cantons peuvent, avec l’aide de la Confédération, coordonner l’aide apportée par les centres de consultation ; si nécessaire, les cantons qui ont dû prendre en charge une grande partie des frais suscités par un recours accru aux centres de consultation (et qui ont octroyé des indemnisations et des réparations morale) peuvent demander des indemnités à la Confédération (v. art. 32 LAVI).
Selon l’al. 2, la contribution forfaitaire s’élève à 825 francs. L’OFJ en adapte le montant tous les cinq ans. A cette fin, les principes posés par la loi (cf. art. 18, al. 2 LAVI) sont complétés de la manière suivante : le nombre de personnes qui se sont adressées à un centre de consultation est basé sur la plus récente statistique relative à l’aide aux victimes (let. a) : La let. b règle la manière de déterminer l’ensemble des dépenses (coûts des prestations fournies par les centres de consultation); ces dépenses se composent des coûts d’exploitation et des coûts de l’aide immédiate et de l’aide à plus long terme. La première contribution forfaitaire (de 825 francs) a été établie en ayant recours aux données statistiques actuellement disponibles. L’ensemble des dépenses des cantons en matière de consultation, pour l’année 2002, a servi de point de départ8 (le montant a été arrondi à 22,5 millions de francs pour tenir compte du renchérissement). Ce montant a été divisé par le nombre de personnes qui se sont adressées à un centre de consultation en 2006 selon la statistique relative à l’aide
8 Message, op. cit., FF 2005 6683 6693