Rapport explicatif

Consultation 2006/104: Révision totale de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) · 8 pages

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Art. 2 Prise en compte d’autres personnes

La loi révisée sur l’aide aux victimes considère, sans que cela ne soit explicitement mentionné, les partenaires enregistrés comme des proches de la victime (art. 1, al. 2, LAVI)2. Depuis le 1erjanvier 2007, les partenariats enregistrés sont néanmoins placés sur pied d’égalité avec le mariage dans le droit des assurances sociales (cp. art. 13a LPGA). Pour ces partenaires, c’est donc, selon ce que prévoit la LPC, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux prévu pour les couples et non celui pour les personnes seules qui prévaut.

Outre les partenaires enregistrés, les personnes vivant en concubinage ont aussi droit à des prestations à titre de LAVI, car un concubin est proche de la victime comme l'est un époux (art. 1, al. 2, LAVI)3. Les prestations financières allouées aux victimes d'infractions devant être adaptées à leur situation économique (cp. art. 124 Cst.), il est justifié, pour les contributions aux frais pour l'aide fournie par un tiers et les indemnisations, de traiter les personnes vivant en concubinage également comme des époux. Comme rien de tel n'est prévu par la LPC, une disposition spéciale est nécessaire dans l'OAVI.

L’al. 1 prévoit dès lors que le montant destiné à la couverture des besoins vitaux prévu pour les époux est également applicable aux personnes qui font "durablement ménage commun". Pour les partenaires enregistrés, cette réglementation n’est pas nécessaire (cf. supra). La notion de personnes qui font durablement ménage commun est employée dans de récentes clauses d'incompatibilité4 prévues par le droit fédéral et doit être interprétée de manière identique5. Les normes CSIAS peuvent être utilisées comme point de repère. D’après ces dernières, on peut considérer un concubinage comme stable dès lors qu’il perdure depuis cinq ans au moins ou lorsque les partenaires vivent avec un enfant commun6.

L’al. 2 répond à la question d’une éventuelle addition des revenus lorsqu’un ménage est composé de plusieurs personnes. La LAVI, tout comme la LAVI abrogée, ne contient pas de règles à ce sujet. C'et pourquoi la pratique actuelle s'appuie sur la réglementation prévue par la LPC7. L’ordonnance codifie cette pratique. Etant donné qu’il n’est ici pas fait renvoi à la LPC, les époux, les partenaires enregistrés et les partenaires faisant durablement ménage commun doivent être mentionnés. Les revenus n'ont pas à être additionnés lorsque les époux sont séparés ou lorsque le ménage commun a pris fin.

L’al. 3, s’appuyant à nouveau sur l’art. 9, al. 2, LPC révisée, prévoit que pour établir les revenus d’enfants ayant fait valoir des prétentions à titre de victime ou de proche et faisant ménage commun avec leurs parents, les revenus déterminants de ces derniers doivent être pris en compte. Dans le cas d’enfants en période de formation, le devoir d’entretien se prolonge conformément au droit civil.

Nous avons examiné la possibilité de prévoir une règle particulière pour les infractions commises au sein de la famille: les revenus de l'auteur de l'infraction pourraient ne pas être addi-

2 Message du 9 novembre 2005 sur la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (ci-après: Message), FF 2005 6683 6723

3 Message, op. cit., FF 2005 6683 6723

4 Art. 8 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110 ; art. 8 de la loi fédérale du 17 juin sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, RS 173.32, art. 8 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, LTPF, RS 173.71

5 Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 4080

6 Normes CSIAS 04/05 F. 5-2

7 V. art. 9, al. 2, Recommandations CSOL-LAVI ch. 3.3.2, al. 3: http://www.opferhilfeschweiz.ch/wFranz/Dokumente/Empfehlungen_franz.pdf, et ATF 124 II 54