Rapport explicatif

Consultation 2006/117: Révision de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · 26 pages

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d’assainissement durables – consistant par exemple à éliminer une butte pare-balles désaffectée – si le sol nécessite un assainissement. L’évaluation du besoin d’assainissement des sols de sites pollués ainsi que les mesures à prendre si un assainissement s’avère nécessaire doivent donc être réglementées directement dans l’OSites, en vertu de l’art. 32c, al. 1, LPE, et non plus comme jusqu’ici dans l’art. 34 LPE et l’OSol. Pour évaluer le besoin d’assainissement, on se référera aux valeurs d’assainissement applicables aux principales substances jouant un rôle dans les sites contaminés. Lorsque l’OSol comprend des valeurs d’assainissement, on utilisera celles-ci. Lorsqu’aucune valeur de concentration n’est dépassée, le sol ne constitue pas un site nécessitant un assainissement au sens de la législation sur les sites contaminés et son évaluation se conforme aux dispositions générales sur la protection des sols de la LPE et de l’OSol. La portée des mesures applicables jusqu’ici pour protéger les sols en vertu de l’OSol ne se trouve donc pas réduite par la nouvelle réglementation.

Exécution (art. 21, al. 1, OSites): L’exécution de l’OTAS au cours des dernières années a révélé que la planification financière est souvent très difficile à établir, faute de vue d’ensemble sur les coûts engendrés. Et l’élargissement du droit à des indemnités compliquera encore la situation. Les besoins financiers découlant de l’OTAS pourront être planifiés beaucoup plus précisément dès lors que les sites inscrits aux cadastres cantonaux qui nécessitent une investigation, une surveillance ou un assainissement seront connus plus tôt. Ces données permettront aussi à l’OFEV d’évaluer régulièrement l’avancement du traitement des sites contaminés à l’échelle nationale et de réagir rapidement aux évolutions inadéquates. Enfin, cette collecte de données satisfait à une demande formulée par les cantons dans le cadre du Réseau suisse de données environnementales (NUD-CH). Il n’en résulte aucun surcroît de travail pour les cantons, car les cadastres des sites pollués doivent de toute façon être accessibles au public, en vertu de l’art. 32c, al. 2, LPE. L’échange de données par voie électronique entre les cantons et l’OFEV fonctionne sans problème.

6. Relation avec le droit européen

L’assainissement des sites contaminés a pris un caractère d’urgence dans tous les pays européens. C’est pourquoi nombre d’entre eux, telles l’Autriche, la France, la Belgique, la Suède, la Grande-Bretagne ou la Finlande, ont introduit dès la fin des années 1980 des instruments de financement étatiques visant à favoriser l’assainissement des sites contaminés. Ces instruments se réfèrent fréquemment à la taxe sur la mise en décharge inscrite dans la directive européenne sur les décharges, qui vise à diminuer le stockage de déchets. D’une manière générale, la taxe moyenne prévue en Suisse, d’environ 10 € par tonne de déchets mis en décharge définitive, est très modeste en comparaison européenne et comparable aux taxes pratiquées en France (15 €/t), en République tchèque (13 €/t) et en Italie (13 €/t). Elle est notablement plus élevée en Grande-Bretagne, (21 €/t), en Finlande (30 €/t), ainsi qu’en Suède (41 €/t), au Danemark (50 €/t), aux Pays-Bas (81 €/t) et en Autriche (jusqu’à 87 €/t). En particulier, la taxe devant s’appliquer aux décharges contrôlées pour matériaux inertes, de moins de 2 €/t, est largement inférieure aux prix pratiqués en Grande-Bretagne (4 €/t), en Autriche (7 €/t), en Italie (10 €/t), en Flandre (10 €/t), etc. Le prélèvement d’une taxe sur le pétrole, sur ses dérivés ou sur les produits chimiques de base, en usage aux Etats-Unis (création du « Superfund »), n’est pas indiqué dans les pays européens, et notamment en Suisse.

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