Rapport explicatif
Consultation 2006/117: Révision de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · 26 pages
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Al. 2: En 2006, des déchets provenant de Suisse ont été stockés dans deux décharges souterraines allemandes. L’enquête n’a porté que sur les prix pratiqués en Suisse pour les différentes catégories de déchets et la pondération n’a considéré que la quantité de déchets exportés depuis la Suisse (29 000 tonnes en 2006). Il en résulte un prix moyen de 139,85 francs sur le marché et de 148,70 francs selon les listes officielles. Le prix moyen global est donc de 144,30 francs par tonne. En appliquant le même pourcentage qu’aux décharges suisses (15 % du prix moyen de mise en décharge), on obtient une taxe de 22 francs par tonne pour les décharges souterraines.
Al. 3: Il est désormais stipulé que le département compétent – le DETEC – doit réexaminer les taux de la taxe tous les cinq ans au moins pour les maintenir conformes aux dispositions légales et engager le cas échéant une modification de l’ordonnance. Il y a également lieu de vérifier si les taux en vigueur doivent être adaptés par le Conseil fédéral afin d’assurer les recettes nécessaires pour les années suivantes.
Art. 5 Déclaration de la taxe
Al. 5: L’intérêt moratoire annuel est désormais de 3,5 %, alors qu’il était de 5 % jusqu’ici. Il correspond aux intérêts moratoires fixés par le Département fédéral des finances concernant l’impôt fédéral direct pour 2007.
Art. 6 Taxation et délai de paiement
Al. 3: Si le montant dû n’est pas versé dans le délai imparti, un intérêt moratoire abaissé à 3,5 % est facturé.
Chapitre 3: Indemnités
Section 1: Conditions à remplir pour l’octroi d’indemnités
Art. 9 Principe
Al. 1: Cette disposition stipule que des indemnités sont octroyées pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites si les conditions figurant à l’art. 32e, al. 3 et 4, LPE, sont satisfaites.
En vertu de l’art. 32e, al. 3, LPE, les mesures suivantes peuvent être financées:
a. l’investigation, la surveillance et l’assainissement des sites pollués sur lesquels plus au-
cun déchet n’a été déposé après le 1er février 1996, lorsque:
1. le responsable ne peut pas être identifié ou est insolvable,
2. le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
b. l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués aux abords de stands
de tir sur lesquels aucun déchet n’a été déposé après le 1ernovembre 2008, à l’exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial;
c. l’investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués.
Selon l’art. 32e, al. 4, LPE, seules les mesures qui respectent l’environnement, sont éco-
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